Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-85.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.201
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communicaition faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Thérèse,
- X... Jean-Luc, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs que, "si les conditions de l'exercice de plongée n'étaient pas parfaites, aucune faute caractérisée n'a été relevée dans son organisation comme dans son déroulement, cinq moniteurs étaient sous l'eau, à trois profondeurs différentes pour surveiller les plongeurs ; aucun des dix-neuf autres plongeurs n'a connu de problème ; les secours ont été appelés au plus tôt et il était évidemment nécessaire de recueillir tous les plongeurs sur l'embarcation avant de rejoindre le rivage, sauf à prendre le risque de les mettre en danger ; on sait enfin qu'un placement en caisson n'aurait pu sauver la victime ; l'exercice de la plongée sous-marine est une activité de loisirs, encadrée le plus souvent par des bénévoles, et comportant, ce que ne peut ignorer celui qui choisit de s'y adonner, des risques" ;
"alors, d'une part, que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir que les moniteurs situés à 10 mètres et 3 mètres, devant lesquels Christophe X... a manifesté les premiers signes de malaise - il n'a ni donné son numéro ni effectué le signe conventionnel "OK", sa vitesse était supérieure à la normale, ses jambes agitées de secousses musculaires ...-, auraient dû interrompre sa remontée, lui faire remettre son détendeur en bouche pour qu'il puisse respirer, et l'accompagner calmement jusqu'à la surface ; que, faute d'avoir répondu à cette argumentation péremptoire, les parties civiles indiquant que, si Christophe X... avait été arrêté au cours de sa remontée, l'accident ne se serait sans doute pas produit, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne peut être considéré comme satisfaisant, en la forme, aux conditions de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que les parties civiles indiquaient également que le responsable de la sécurité sur le bateau n'avait pas suffisamment pris conscience de la gravité de l'accident et, surtout, n'avait pas attiré l'attention des secours, dès la survenance de l'accident, sur la détresse respiratoire de Christophe X... et sur le fait qu'il était déjà inanimé, circonstances qui nécessitaient évidemment des soins urgents et qui auraient dû permettre à la victime de bénéficier d'une évacuation plus rapide, par hélicoptère, vers un hôpital équipé pour de telles urgences, lui donnant ainsi une chance supplémentaire d'être sauvé ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des demandeurs, l'arrêt ne saurait satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en outre, que les parties civiles faisaient encore valoir que les premiers soins donnés à la victime par les organisateurs avaient été inappropriés et inefficaces ; que l'arrêt attaqué ne répond pas davantage à cette argumentation péremptoire ;
"alors, enfin, que lesdites parties civiles sollicitaient un supplément d'information aux fins de mettre en examen Didier Y..., responsable de la sécurité à bord du bateau de plongée, Alain Z..., directeur du centre de plongée de l'UCPA, Francis A..., président de la FFESSM ; que cette demande n'a pas davantage été examinée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande d'annulation de l'expertise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"alors, d'une part, que, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les parties civiles demandaient, outre l'annulation des rapports d'expertise, à ce qu'ils soient considérés comme dépourvus de toute valeur probante, dans la mesure où les opérations d'expertise avaient été confiées à des experts ayant des liens avec l'une des parties en cause ; que la chambre de l'instruction ne pouvait manquer de s'expliquer sur ce point précis ;
"alors, d'autre part, que, dans leur mémoire resté sur ce point encore sans réponse, les parties civiles demandaient expressément qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur cette demande d'expertise, portant sur différentes questions et non seulement sur l'examen des prélèvements effectués au cours de l'autopsie, dont elle a seulement exclu la possibilité, en sorte que son arrêt ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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