Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant chez M. André X...
...,
en cassation de l'arrêt n° 644 rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5 ème chambre sociale), au profit de la société Ouest France, société anonyme, dont le siège est ZI Rennes Sud Est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Ouest France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Ouest France en qualité d'agent de sécurité, a été licencié le 9 juillet 1996 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la faute d'un salarié ne peut être qualifiée "grave" au regard d'autres agissements antérieurs n'ayant pas procédé d'un comportement fautif identique ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave, au regard d'agissements antérieurs non identiques à ceux dernièrement reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la faute du salarié était constitutive d'une insubordination, qu'elle créait une situation de danger, et que l'intéressé avait antérieurement commis des fautes dont elle a fait ressortir qu'elles procédaient d'un comportement de même nature que le fait poursuivi ; qu'elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouest France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment