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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-14.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.238

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Bernard Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM du Pas-de-Calais, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Nestor Z... est décédé le 25 novembre 1983, en laissant pour lui succéder sa veuve, Eliane X..., et leur fils, Bernard; que ce dernier a contracté auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Pas de Calais (ci-après CRCAM) plusieurs emprunts, pour le remboursement desquels sa mère s'est portée caution; que les époux Bernard Z... ayant été déclarés en liquidation judiciaire le 21 mars 1990, la CRCAM, après avoir obtenu la condamnation de Mme A... en tant que caution, a demandé le partage de la succession de Nestor Z... et la licitation des immeubles en dépendant ; Attendu que Mme Eliane X... veuve Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 1999) d'avoir, "au regard des éléments de la cause et dans le souci de préserver les droits et intérêts légitimes des créanciers", ordonné la licitation des immeubles indivis sur les mises à prix indiquées dans les conclusions de la CRCAM, 1 ) sans préciser l'origine et la nature des éléments de la cause, 2 ) sans rechercher si les immeubles pouvaient être commodément partagés, 3 ) sans dire en quoi les droits des créanciers auraient été menacés, 4 ) sans justifier d'une appréciation objective de la valeur des immeubles concernés, au besoin par voie d'expertise, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 815, 824, 827 et 1166 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... ne demandait pas le partage des immeubles, mais leur vente amiable, sans faire état d'aucune offre à cet effet, tandis que les créanciers attendaient depuis plus de neuf ans d'être désintéressés, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'ordonner la licitation des immeubles litigieux, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a fixé leurs mises à prix ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à la CRCAM du Pas-de-Calais la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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