Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01476 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JU
du 12 Novembre 2024
M.I 24/00001207
N° de minute 24/01648
affaire : S.C. SCCV [Adresse 23]
c/ METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR, S.A. BPCE LEASE IMMO, [U] [Z], [H] [Z], [EO] [D], [S] [NV], [W] [JT], [XT] [JT], S.C.I. [NV], [F] [M], [HH] [DY], [R] [OT], [Y] [G], [C] [ZG] [YX], [K] [I], [X] [VN] [T] [O], [V] [I], [SE] [L] [J], [E] [LA], [B] [J], [A] [J], [VX] [Z]
Grosse délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (18)
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 29, 30 et 31 juillet 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. SCCV [Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 15]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté
M. [U] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [H] [Z]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [EO] [D]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [S] [NV]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [W] [JT]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
M. [XT] [JT]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.C.I. [NV]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [F] [M]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [R] [OT], [Y] [G]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [C] [ZG] [YX], [K] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [X] [VN] [T] [O], [V] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [HH] [DY]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [SE] [L] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [E] [LA], [B] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [A] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [VX] [Z]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice des 29, 30 et 31 juillet 2024, la SCCV [Adresse 23] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 1], la METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR, la SA BPCE LEASE IMMO, Monsieur [U] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [VX] [Z], Madame [EO] [D], Monsieur [N] [NV], Monsieur [W] [JT], Monsieur [XT] [JT], la SCI [NV], Madame [F] [M], Madame [HH] [DY], Madame [R] [G], Monsieur [C] [ZG] [I], Madame [X] [I], Madame [SE] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [A] [J] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un constatant avec mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 14],
Voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants ci-dessus désignés, ainsi que la voierie,Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaire des immeubles et de la voirie,
Indiquer si, à son avis, lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur état d’entretien ou leur état de vétusté, les décrire en ce cas,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens sauf meilleure appréciation du juge du fond qui pourrait être ultérieurement saisi.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SCCV [Adresse 23] représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Madame [F] [M], Madame [HH] [DY], Madame [R] [G], Madame [SE] [J] et Monsieur [E] [J] ont comparu à l’audience précitée mais n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, la METROPOLE [Localité 1] COTE D’AZUR ( à personne), la SA BPCE LEASE IMMO ( à personne), Monsieur [U] [Z] ( à l’étude), Monsieur [H] [Z] ( à personne), Monsieur [VX] [Z] ( à personne), Madame [EO] [D], Monsieur [N] [NV] ( personne), Monsieur [W] [JT] ( à l’étude), Monsieur [XT] [JT] ( à personne), la SCI [NV] ( à l’étude), Monsieur [C] [ZG] [I] ( personne), Madame [X] [I] ( à personne) et Monsieur [A] [J] ( à personne) n’ont pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de constatation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Selon l’article 251 du code de procédure civil, le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SCCV [Adresse 23] envisage de débuter la réalisation d’un programme immobilier sur plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 3] suite à l’obtention d’un permis de construire du 15 avril 2024 et qu’elle souhaite établir, préalablement au début des travaux, un constat préventif afin de connaître l’état de la voirie et des immeubles avoisinants déjà construits.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande de constat préventif est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution d’un litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. En revanche, cette mesure d’instruction prendra la forme d’une constatation judiciaire, conformément à la demande de la société demanderesse.
Les modalités de cette mesure, ordonnée aux frais avancés du demandeur, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chaque partie de la société demanderesse les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Ordonnons une constatation judicaire,
Commettons pour y procéder [P] [RV], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant au [Adresse 21], Mèl : [Courriel 20], avec mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 14],
Voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants des parties défenderesses, ainsi que la voierie,
Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaire des immeubles et de la voirie,
Indiquer si, à son avis, lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur état d’entretien ou leur état de vétusté, les décrire en ce cas,
Accordons au constatant pour le dépôt de son rapport au greffe du judiciaire de NICE un délai jusqu’au 12 avril 2025 ;
Disons que le consultant devra éventuellement solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que la SCCV [Adresse 23] devra directement verser entre les mains du consultant, avant le 12 janvier 2025, la somme de 2000 euros, destinée à garantir le paiement de ses frais et honoraires ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prévues, la désignation du constatant sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau code de procédure civile ;
Disons que le constatant devra informer le tribunal de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente ;
Disons que le constatant devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou des représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’exemplaire original ;
Laissons à chacune de la SCCV [Adresse 23] les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES