Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-60.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.320
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société France location Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ...,
28/ la société France location, société anonyme, dont le siège social est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 46, avenue du Président Wilson,
cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1992 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit de :
18/ M. Serge X..., domicilié à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ...,
28/ la CGT du Val-d'Oise, dont le siège est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), BP 96,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 février 1992, le syndicat CGT a notifié à la société France location la désignation de M. X... comme délégué syndical de l'entreprise France location ; que, par lettre du 13 février 1992, la société France location Alsace a contesté la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical dans son établissement de Saint-Ouen l'Aumône ; que la société France location est intervenue à l'instance le 23 mars 1992 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 22 avril 1992), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation de la société France location, et comme étant dépourvue de qualité à agir, celle de la société France location Alsace alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., salarié de la société France location Alsace, ne pouvait être désigné comme délégué syndical dans le cadre de la société France location, d'autre part, que cette dernière société ayant déjà un délégué syndical et son effectif n'atteignant pas 999 salariés, ne pouvait en avoir un second ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a relevé que la société France location, auprès de qui la désignation avait été faite, l'avait contestée après l'expiration du délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'il a, dès lors, déclaré à bon droit cette demande irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le juge du fond a exactement décidé que la société France location Alsace n'était pas recevable à critiquer une désignation, qui ne concernait pas cette entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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