Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Z..., épouse X..., demeurant à Foix (Ariège), avenue du Maréchal Leclerc,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1988 par le tribunal d'instance de Foix, au profit de Monsieur François Y..., demeurant à Pamiers (Ariège), 98, HLM La Gloriette II,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Bernard de
Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 10 avril 1987, M. Y... a donné mandat au Cabinet Uni-centre de rechercher des personnes susceptibles de lui convenir en vue d'un mariage ; que, le 23 avril 1987, n'ayant pas reçu les 24 sélections proposées, il a résilié verbalement le contrat et réclamé le remboursement de la somme de 5 768 francs représentant les honoraires versés ; que par jugement du 25 mars 1988, le tribunal d'instance a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du Cabinet Uni-centre et l'a condamné à rembourser la somme réclamée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir dénaturé les conclusions dans lesquelles le Cabinet Uni-centre soutenait que M. Y... avait dû, le 23 avril 1987, reçu deux sélections ; Mais attendu que la Cabinet Uni-centre s'étant borné à énoncer que "M. Y... ne pouvait nier avoir reçu deux sélections" sans préciser dans quel délai le tribunal n'a pas dénaturé ses conclusions ; Et sur la seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'aux termes de l'article 6
de la convention, le signataire peut résilier le contrat à tout moment, en aucun cas cette résiliation ne pourra donner lieu à un remboursement total ou partiel du prix de l'adhésion ; Mais attendu que les juges du fond ont pu décider qu'en raison du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, le manquement constaté constituait une faute de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Uni centre, ce qui excluait l'application de la clause invoquée ; que le grief est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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