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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/06414

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06414

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2025 N° 2025/339 Rôle N° RG 21/06414 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLXG [Z] [U] C/ [I] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles REINAUD Me Olivier COHEN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02645. APPELANTE Madame [Z] [U] née le 19 Octobre 1981 à SA KAEO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant INTIMÉE Madame [I] [K] née le 08 Septembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise de BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 10 juillet 2017, Mme [I] [K] a prêté à Mme [Z] [U], qui exerce la profession d'infirmière libérale à [Localité 5], une somme de 150 000 euros destinée à financer un projet de Pôle santé à [Localité 4]. Par acte sous seing privé établi le 15 décembre 2018, Mme [U] s'est engagée à lui rembourser la somme prêtée lors de la livraison des premiers lots du projet et, dans l'attente, par mensualités d'un montant de 450 euros. Se plaignant que la somme prêtée n'ait jamais été affectée au projet annoncé et d'une interruption du versement des mensualités, Mme [K] a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte du 6 juillet 2020, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues en exécution de la reconnaissance de dette. Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - condamné Mme [U] à payer à Mme [K] la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ; - débouté Mme [K] de sa demande au titre des intérêts échus ; - dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - condamné Mme [U] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour condamner Mme [U] au paiement de la somme de 140 000 euros, le tribunal a considéré que les éléments produits par Mme [K] établissaient l'existence d'un contrat de prêt l'obligeant à rembourser la somme prêtée, sous déduction des sommes déjà remboursées. Le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de Mme [K] concernant les intérêts, en relevant qu'aucun élément ne démontrait la stipulation d'un intérêt. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, le tribunal a considéré que Mme [K] ne rapportait pas la preuve de son préjudice en l'absence d'éléments afférents à sa situation administrative et psychologique et d'opposition de sa part lorsqu'elle a été informée par le mandataire judiciaire de l'utilisation des fonds prêtés pour apurer ses dettes. Par acte du 29 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [U] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont condamnée à payer à Mme [K] la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 140 000 euros, aux frais irrépétibles et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, ' débouter Mme [K] de ses demandes ; ' juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [K] demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] à lui payer la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ; Y ajoutant, ' dire que les paiements réalisés par Mme [U] à hauteur de 55 200 s'imputeront sur les intérêts puis ensuite sur le capital jusqu'à parfait paiement de la dette en application des dispositions prévues par l'article 1343-1 du code civil ; ' débouter Mme [U] de sa demande de délais de paiement ; ' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, ' débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ' confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; ' condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Motifs de la décision 1/ Sur le remboursement du prêt 1.1 Moyens des parties Mme [U] fait valoir que Mme [K] a exigé la rédaction d'un écrit en décembre 2018 après que le mandataire judiciaire, désigné dans le cadre de son redressement judiciaire, lui ait fait savoir que la quasi intégralité de la somme prêtée avait été affectée au désintéressement de ses créanciers ; que le classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme [K] à son encontre pour escroquerie et abus de confiance confirme qu'elle n'a jamais cherché à la tromper; que la sanction disciplinaire n'est pas motivée par une quelconque tromperie mais par le fait que Mme [K] est la fille d'une de ses patientes ; qu'en tout état de cause, elle ne conteste ni l'emprunt ni son obligation de le rembourser mais seulement à hauteur de 43 800 euros afin de tenir compte des sommes déjà remboursées et soutient que ces remboursements doivent être imputées sur le principal puisqu'aucun intérêt n'a été convenu entre les parties. Mme [K] soutient que le terme mentionné dans la reconnaissance de dette du 15 décembre 2018 doit être considéré comme fictif puisque les sommes prêtées n'ont en réalité jamais été affectées à l'opération immobilière, de sorte que Mme [U] n'est pas fondée à se prévaloir de ce terme et que les sommes déjà payées doivent, en application de l'article 1305-4 du code civil, s'imputer en priorité sur les intérêts puisque les parties ont convenu que la somme prêtée portait intérêt à hauteur de 46 %. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 décembre 2018, Mme [U] a reconnu avoir emprunté la somme de 150 000 euros à Mme [K] dans le cadre de la réalisation d'un pôle santé à [Localité 4]. Dans cet acte, elle précise que « d'un commun accord » la somme sera remboursée en intégralité à la fin de l'opération village santé et que dans l'attente, elle versera à Mme [K] une somme de 450 euros chaque mois. Au regard des termes de la reconnaissance de dette, l'obligation de Mme [U] s'analyse comme une obligation partiellement à terme puisque son exigibilité y est expressément différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, dont la date était incertaine à l'époque où l'acte a été signé. En application de l'article 1305-2 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Par ailleurs, en application de l'article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent port intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. Ces dispositions rejoignent celles de l'article 1907 du même code selon lequel l'intérêt est légal (fixé par la loi) ou conventionnel. Dans ce dernier cas, l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Il doit être fixé par écrit. Mme [U] ne conteste ni avoir reçu la somme de 150 000 euros de Mme [K] le 10 juillet 2017, ni s'être engagée à la lui rembourser. Elle reconnait également l'exigibilité de sa dette au jour où la cour statue, sous réserve que des délais de paiement lui soient accordés au regard de son impécuniosité. Dans ses conclusions, datées du 14 avril 2025, elle indique avoir déjà remboursé une somme de 43 800 euros. Cependant, de son côté, Mme [K] reconnait dans ses propres conclusions que la somme déjà remboursée s'élève en réalité à 65 200 euros (10 000 euros jusqu'au 7 juin 2019 + 55 200 euros entre le 18 septembre 2020 et le 1er septembre 2023). Mme [U] a donc partiellement payé la somme d'argent qu'elle reconnait devoir à Mme [K]. Celle-ci ne démontre par aucune pièce qu'un intérêt a été stipulé entre les parties. La reconnaissance de dette du 15 décembre 2018 ne fixe aucun intérêt. En conséquence, la somme remboursée, qui s'élève à ce jour, selon les propres conclusions de Mme [K] à 65 200 euros s'impute sur le principal. Le reliquat dû à Mme [K] s'élève en conséquence à la somme de 84 800 euros au paiement de laquelle Mme [U] doit être condamnée. En matière contractuelle, en application de l'article 1344-1 du code civil, l'intérêt moratoire au taux légal, court à compter de la mise en demeure de payer sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, Mme [K] justifie avoir adressé à Mme [U] une mise en demeure par lettre recommandée du 17 février 2020. Elle ne produit aucune mise en demeure antérieure à cette date. En conséquence, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020. 2/ Sur les délais de paiement 2.1 Moyens des parties Mme [U] fait valoir que sa bonne foi ainsi que les difficultés rencontrées après sa suspension par le conseil de l'ordre des infirmiers entre octobre 2023 et juin 2024, justifient de lui accorder des délais pour le paiement du reliquat. Mme [K] s'oppose à l'octroi de délais de paiement au motif que Mme [U] a abusé de sa vulnérabilité et de la confiance qu'elle lui accordait au regard des soins qu'elle portait à sa mère âgée ; qu'elle l'a manipulée afin d'obtenir des fonds qui ont en réalité servi à désintéresser ses créanciers ; qu'elle ne fournit aucune explication sur le devenir du projet de village santé ayant motivé l'emprunt et qu'elle a cessé sans explication tout versement entre juin 2019 et septembre 2020. 2.2 Réponse de la cour En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Pour justifier de sa situation, Mme [U] produit son avis d'impôt sur les revenus de 2019, qui fait ressortir un revenu imposable de 43 418 euros. Elle ne produit pas ses avis d'impôt postérieur, notamment celui de 2024 qui aurait permis à la cour de déterminer le montant de ses revenus, étant observé que si elle a fait l'objet d'une interdiction d'exercer, celle-ci a pris fin en juin 2024, de sorte qu'elle est, depuis cette date à nouveau en mesure de travailler pour percevoir un revenu. Le courrier de son médecin en date du 8 avril 2024 est à lui seul insuffisant pour établir qu'elle n'est pas en mesure de travailler. Outre qu'il est daté d'avril 2024 (soit au cours de sa période de suspension), ce courrier évoque une reprise professionnelle « d'ici quelques mois ». Il résulte de différents courriers que lui a adressés la caisse d'épargne le 23 février 2021 qu'elle s'est portée caution à hauteur de 100 % de plusieurs emprunts souscrits par « [U] Santé » qui n'ont pas été remboursés, le montant total dû s'élevant au 31 décembre 2020 à 732 686 euros. Il n'est cependant produit aucune pièce plus récente concernant cet engagement en qualité de de caution. En tout état de cause, la situation de Mme [K] doit également être prise en considération. Or, il résulte de son avis d'impôt 2024, qu'elle a perçu en 2023 un revenu annuel imposable de 4 412 euros, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 368 euros. Son bulletin de paie de février 2025 fait ressortir un cumul net imposable de 639,79 euros, soit un revenu mensuel moyen de 320 euros. Elle justifie par des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales de janvier à mars 2025 qu'elle perçoit une prime d'activité de 262,71 euros par mois. Il résulte de ces pièces que la situation de Mme [K] est très précaire et qu'elle ne perçoit pas un revenu suffisant pour faire face à ses besoins élémentaires alors que Mme [U] lui doit encore, huit ans après l'emprunt, une somme très conséquente. Par ailleurs, Mme [U] a cessé tout versement depuis septembre 2023 soit près de deux ans. Ces éléments justifient de lui refuser tout délai de paiement. 3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 3.1 Moyens des parties Mme [K] fait valoir qu'elle subit un préjudice moral au regard de la manipulation dont elle a été victime de la part de celle à laquelle elle accordait toute sa confiance compte tenu de sa profession et des soins qu'elle prodiguait à sa mère et que son psychiatre atteste de la souffrance psychique que lui a causé cette tromperie, concomitante au décès de sa mère et commise dans une période où elle était très vulnérable. Mme [U] soutient que le préjudice dont Mme [K] demande réparation n'est pas suffisamment étayé par l'unique certificat médical produit qui, selon elle, a manifestement été établi pour les besoins de la cause et que sa souffrance est en réalité en relation avec le décès de sa mère. 3.4 Réponse de la cour En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, qui sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, Mme [U] ne peut utilement contester avoir sollicité un prêt de la fille d'une de ses patientes, âgée et malade. Elle a été condamnée sur le plan disciplinaire par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des infirmiers le 13 juin 2023 à un an d'interdiction d'exercer dont trois mois avec sursis. Cette décision rappelle les dispositions du code de la santé publique qui interdisent à un infirmier de profiter de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir un avantage ou profit injustifié. A cela s'ajoute qu'en dépit de cette procédure disciplinaire et de la précarité de Mme [K] elle a cessé tout remboursement, même minime à partir d'octobre 2023. Un tel comportement consacre un manquement à la loyauté qui doit présider aux relations contractuelles. Le préjudice moral de Mme [K] ne saurait être contesté au regard des démarches qu'elle a été contrainte d'engager depuis près de cinq ans dans une période de sa vie difficile puisque sa mère est décédée au cours de cette même période et qu'elle connait des difficultés d'insertion professionnelle. Le certificat médical de son psychiatre évoque une détresse psychologique consécutive à l'atteinte que ce litige a porté à son estime d'elle-même. Ce certificat suffit à établir le préjudice moral dont elle sollicite la réparation et qui sera réparé par une somme de 3 000 euros. 4/ Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 1er mars 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Z] [U] à payer à Mme [I] [K] une somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ; Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [Z] [U] à payer à Mme [I] [K] une somme de 86 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 ; Déboute Mme [Z] [U] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [Z] [U] à payer à Mme [I] [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [Z] [U] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [I] [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour ; Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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