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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-17.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.556

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Louis Z..., 2 / de Mme Raymonde Y..., épouse Z..., 3 / de M. Georges Z..., demeurant tous trois Hameau de Cissey, 21190 Merceuil, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1998), que M. Georges X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée A 100, a assigné les consorts Z... afin de faire juger que la parcelle A 406 qui constitue un chemin d'exploitation au profit de ces derniers, l'est également à son profit ; Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient qu'une précédente demande des consorts X..., formée contre les mêmes parties portant sur le même objet et tendant aux mêmes fins, a été écartée par un arrêt du 10 mars 1982, devenu irrévocable, et qu'il importe peu que, par une autre procédure l'ayant opposé à d'autres parties, achevée par un arrêt du 3 décembre 1990, M. X... se soit vu reconnaître des droits sur la parcelle A 413 située dans le prolongement de la parcelle A 406 ; qu'il s'agit d'un litige distinct portant sur une parcelle différente, qui n'est pas de nature à priver la décision du 10 mars 1982 de l'autorité de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'arrêt du 3 décembre 1990 et du jugement confirmé, par cet arrêt, que la parcelle A 413 à laquelle était reconnu le caractère de chemin d'exploitation dont l'usage lui appartenait, provenait en réalité comme la parcelle A 406, de la division cadastrale d'une parcelle unique ayant constitué, sur toute sa longueur, un chemin d'exploitation offert à la desserte de l'ensemble des propriétés riveraines, et si, en conséquence, l'arrêt du 3 décembre 1990 ne constituait pas un élément nouveau ayant modifié la situation des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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