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Cour de cassation, 04 juillet 1989. 86-43.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.444

Date de décision :

4 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LES ATELIERS MECANIQUES DU CENTRE, société anonyme, dont le siège est ... d'Aubigné à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des jugements rendus le 28 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°/ de M. X... Georges, demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3°/ de Mme Y... Marie-Ange, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Béraudo, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat des Ateliers mécaniques du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.444, 86-43.446 et 86-43.448 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Ateliers mécaniques du Centre de sa demande en remboursement des heures de délégation payées à des membres du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les intéressés qui avaient participé le matin du 14 mai 1985 au dépôt à la préfecture d'une pétition signée par plusieurs salariés de l'entreprise à l'attention du ministre du travail et l'après-midi à la préparation de la journée de la musique avaient justifié leurs heures de délégation ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas de déterminer si les activités ainsi exercées par ces membres du comité d'entreprise entraient dans le cadre de leur mission, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 28 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne les défendeurs, envers Les Ateliers mécaniques du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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