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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2310594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310594

Date de décision :

21 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. M'hammed A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 19 août 1993, marié le 19 septembre 2019 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valide jusqu'en 2032, est entré sur le territoire national le 27 mai 2022, dans le cadre du regroupement familial et sous couvert d'un visa d'installation valide jusqu'au 18 août 2022. Reçu en préfecture le 3 août 2022 pour solliciter son premier titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a déclaré avoir rompu sa vie commune avec elle. Par un arrêté en date du 8 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.". Et aux termes de l'article L. 423-17 de ce même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant, marié le 19 septembre 2019 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valide jusqu'en 2032 a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 3 août 2022, ne plus vivre avec son épouse et qu'il n'est pas en mesure de justifier de sa vie commune avec cette dernière. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative: / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ()". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'un des titres mentionnés par l'article précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un tel titre. 5. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait cessé sa vie commune avec son épouse algérienne titulaire d'un certificat de résidence, il ne rentrait plus dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles de son article L.423-17. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 de ce même code. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qui comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. En particulier, ne saurait révéler un tel défaut d'examen la circonstance qu'elle ne mentionne pas que son frère et sa belle-sœur résident régulièrement en France ou encore que le requérant travaille depuis octobre 2022. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En particulier, cette erreur manifeste d'appréciation ne saurait résulter de la seule circonstance que son frère et sa belle-sœur résident régulièrement en France ou encore que le requérant travaille depuis octobre 2022. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hammed A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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