Texte intégral
N° RG 23/03878 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQKL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 octobre 2023 à l'égard de M. [V] [S], né le 26 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINEE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 novembre 2023 à 10 heures 29 jusqu'au 22 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 novembre 2023 à 16 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [S] a été placé en rétention le 23 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 25 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 octobre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par con conseil, allègue l'illégalité de la mesure en ce que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement prise depuis le mois d'octobre 2023 ne résulte d'aucun cas ou circonstance visée à l'article 742-4, et indique justifier d'éléments nouveaux permettant de l'assigner à résidence,
en ce qu'il dispose d'une adresse qui est mentionnée sur l'attestation d'hébergement et est en lien avec son ancien employeur dans le cadre de continuité de son apprentissage.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [V] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 novembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'appelant indique justifier d'une adresse et remplir les conditions édictées à l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assigner l'étranger à résidence.
Toutefois, l'article L.743.13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il n'est pas discuté en l'espèce que M. [V] [S] est dépourvu de tout titre ou document de voyage et ne peut donc satisfaire à la condition de remise d'un passeport ou tout autre justificatif en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [V] [S] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui à ce stade a constitué un obstacle à son éloignement.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 23 octobre 2023, que lesdites autorités ont délivré un laissez-passer le 03 novembre 2023, transmis le 06 novembre 2023, que dès cette date, l'administration a sollicité un routing à destination de la Guinée, a obtenu le 13 novembre 2023 un vol pour le 30 novembre 2023 et est dans l'attente de sa reconduite effective en Guinée le 30 novembre 2023, de sorte la condition relative à l'absence de moyens de transport est également remplie.
Le premier juge a exactement retenu que les diligences étaient suffisantes et effectives et que le retenu ne faisait état d'aucun élément nouveau permettant d'apprécier différemment sa situation et de mettre fin à la rétention.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 novembre 2023 à 16 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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