Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1120 F-D
Pourvoi n° Q 15-24.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gaz liquéfiés industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société GE Factofrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Gaz liquéfiés industrie, de la SCP Lévis, avocat de la société GE Factofrance, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt du 17 février 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-12.782), de l'arrêt du 21 novembre 2014, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 juin 2015 qui, s'étant prononcé sur une requête en omission de statuer imputée à ce dernier, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société GE Factofrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
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