Cour d'appel, 04 novembre 2019. 17/01011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01011
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 771 DU 04 NOVEMBRE 2019
R.G : No RG 17/01011 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3CM
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 mai 2017, enregistrée sous le no 14/00576
APPELANTE :
SNC HOTELIERE DE LA POINTE MILOU
C/O FIDEM - [...]
Représentée par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
SAS SAFEGE
[...]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[...]
Représentées par Me FUSENIG de la Selarl DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de la GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL C.F.C
[...]
[...]
Représentées toutes les trois par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA ALLIANZ IARD
[...]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SAS SOCOTEC ANTILLES AGUYANE
Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, No Gestion 81 B 15, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au domicilie dudit siège [...]
Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL CARAIBES BTM
[...]
Représentée par Me Marie-noël CARON, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA GROUPAMA
[...]
Représentée par Me Céline MAYET, (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur N... X...
pris en qualité de liquidateur de
la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT-BARTHELEMY
(RCS 353 964 992)
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 27 septembre 2017 et des conclusions le 14 novembre 2017 à personne physique.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU SNC, propriétaire d'un ensemble immobilier à destination hôtelière dénommé Hôtel Christopher, cadastré section [...] lieu dit [...] sur la collectivité d'outremer de Saint-Barthélémy, a entrepris la réalisation d'une nouvelles station d'épuration, pour laquelle elle a souscrit auprès de la société AGF OUTRE MER une assurance- dommage.
Par diverses convention, elle a notamment conclu :
- le 1er juin 2006, avec la société SAFEGE, une mission de maîtrise d'oeuvre comportant l'établissement des plans guides de génie civil, du dossier EXE, l'acceptation des ouvrages de génie civil, acceptation des équipements, contrôle des installations, essais de fonctionement, mise en route et réglage,
- le 4 septembre 2006 ave l'architecte P... C... une mission d'ordonnancement, coordination et pilotage, comprenant les études préliminaires, préparation du chantier, exécution et réception des travaux,
- à compter du 5 octobre 2006, avec l'entreprise A... FERNADES CONSTRUCTIONS un marché de travaux pour le lot gros oeuvre,
- le 12 octobre 2006 une convention de contrôle technique avec la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE, comprenant une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement.
Les travaux ont débuté le 3 juillet 2006.
Le 15 novembre 2006, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU, assisté de l'architecte C... maître d'oeuvre ont signé la réception des travaux exécutés par l'entreprise A... E... CONSTRUCTION.
Suivant acte authentique établi le 22 décembre 2006 en l'étude de Maître K... H..., notaire à Paris, elle a vendu à la société PITCH PROMOTION SA l'ensemble immobilier dénommé Hôtel Christopher à la société PITCH PROMOTION, avec prise de possession fixée au 10 mai 2007.
Dans ce même acte, était insérée une clause de constitution de séquestre pour un montant de 200 000 euros dans les termes suivants:
" (
) Ladite somme demeurera affectée à titre de gage et de nantissement à la garantie du paiement des sommes dues en vertu des stipulations ci-après, savoir :
- pour le cas où, à la date du 9 mai 2007, la station enterrée de traitement des eaux usées sanitaires en cours d'installation, n'aurait pas fait l'objet (i) d'une attestation du Bureau d'Etudes Concepteur, la société SAFEGE GUADELOUPE, confirmant l'achèvement de ladite installation et la mise en service après essais de cette installation, et d'un rapport final du bureau de contrôle SOCOTECsans réserve transmis par le VENDEUR à L'ACQUEREUR,
il sera dû par le VENDEUR au profit de l'ACQUEREUR à titre de clause pénale une indemnité journalière forfaitaire de CINQ CENTS EUROS (500 E) euros et ce jusqu'au 1er septembre 2007 ladite somme payable en une seule fois à la date de la fourniture des documents et au plus tard le 2 septembre 2007
- si à ladite date du 1er septembre 2007, les documents susvisés n'ont toujours pas été fournis par le VENDEUR à l'ACQUEREUR, le solde disponible après imputation de l'indemnité forfaitaire journalière demeure acquis à titre de clause pénale.(...).
Le 8 juin 2007, la société SAFEGE et la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU ont convenu de la réception des travaux de la station d'épuration, suite à sa mise en service, à la date du 5 mai 2007.
Le 20 décembre 2007, la société SOCOTEC a établi un rapport final de contrôle technique indiquant s'agissant du béton: "le dossier béton complet demandé ne nous a pas été transmis. D'autre part, les résultats des essais effectués sur le prélèvement réalisé par carrotage sur le béton mis en oeuvre indiquent un risque non négligeable d'alcali réaction."
Le 22 février 2008, la société PITCH PROMOTION a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AGF. L'expert désigné par l'assureur concluait le 22 avril 2008 à l'absence de désordre avéré.
A la suite d'une procédure en référé à l'initiative le 4 avril 2008 de la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU, l'expert judiciairement désigné le 22 juillet 2008 a le 15 juin 2010, après carottages et analyse du béton par un laboratoire le 30 novembre 2009, relevé une teneur alcaline du béton de la cuve supérieure aux préconisations usuelles (10 kg/m3 et 10/3kg/M3 au lieu d'une teneur limite de 3,5 kg/ m3, imputé la non conformité du béton au fabricant, la société LES BETONS CONTROLES, mais a conclu à "l'absence de tout indice visible de désordre de nature ALCALI-REACTION", préconisant à titre préventif la réalisation d'une cuve en alliage protégé contre les risques de corrosion au coût estimé entre 50 000 euros à 55 000 euros HTVA.
Suite à son assignation du 25 août 2010 aux fins à titre principal de condamnation de la société PITCH PROMOTION au paiement de la somme séquestrée de 200 000 euros, le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 16 avril 2012 a condamné la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU à payer à la société PITCH PROMOTION la somme de 200 000 € au titre de la clause pénale et ordonné au séquestre de se libérer de cette somme entre les mains de la société PITCH PROMOTION. Cette décision a été confimée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 20 janvier 2014.
Suivant assignation en date du 2 juin 2014, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU SNC a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- reconnaître les fautes de la société SAFEGE, l'entreprise A... E... ainsi que la SOCOTEC GUYANE, dans l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives, tant pour l'entreprise ayant fourni un béton de mauvaise qualité, que pour les maîtres d'oeuvre et bureau de contrôle qui n'ont pas assuré un contrôle suffisant de cette qualité,
- dire qu'elle n'a pu s'exonérer du paiement du montant du paiement mis à charge, du fait des fautes et manquements de ses cocontractants,
en conséquence,
- condamner solidairement ces sociétés au paiement de la somme de 18 569, 15 eurs outre les intérêts à titre de dommages et intérêts, et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date des 7, 9, 23 et 24 octobre 2014, la société SOCOTEC a appelé en garantie la société GROUPAMA, venant aux droits de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SAFEGE, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de l'entreprise A... E..., N... X... agissant en qualité de liquidateur de la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY et la société CARAIBES BTM.
Par jugement en date du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a:
- déclaré l'action formée par la société par la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU à l'encontre de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE,
- dit que l'action en paiement de la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU n'est pas fondée,
en conséquence,
- débouté la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les appels en garantie formés par la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE sont sans objet,
- débouté les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ALLIANZ IARD, GROUPAMA du surplus de leurs demandes fondées sur les dispositios de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU à payer à la société SAFEGE, la société CFC anciennement W... A... F... E..., la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et la société CARAIBES BTM, la somme de 1 800 € à chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Le 11 juillet 2017, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU SNC a formé appel total à l'encontre de cette décision.
Suite à l'avis décerné en application l'article 902 du code de procédure civile, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU a signifié la déclaration d'appel à N... X... pris en qualité de liquidateur de la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT-BARTHELEMY, à sa personne et à la société CARAIBES BTC, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile représenté par son liquidateur.
Ces deux dernières n'ont pas constitué avocat jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture le 30 juillet 2019. A l'audience des plaidoiries du 2 septembre 2019, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
- L'APPELANTE,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2017 par la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU SNC, afin de voir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,
- dire son recevable et bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 4 mai 2017,
* et statuant à nouveau,
- dire que la société SAFEGE, l'entreprise A... E... ainsi que SOCOTEC ANTILLES GUYANES ont commis une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives tant pour l'entreprise ayant fourni un béton de mauvaise qualité, que pour les maître d'œuvre et bureau de contrôle qui n'ont pas assuré un contrôle suffisant de cette qualité,
- constater qu'elle a subi un préjudice financier du fait de la défaillance de ses cocontractants déduit de la libération du séquestre en faveur de la société PITCH PROMOTION
* en conséquence ,
- condamner solidairement la société SAFEGE, l'entreprise A... E... ainsi que SOCOTEC ANTILLES GUYANES, avec les Compagnies d'assurance GROUPAMA, AXA CORPORATE et ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 200.000 euros outre les intérêts produits de 10.770,28 euros lors de la libération du séquestre outre les intérêts à compter de la date de l'assignation.
* y ajoutant,
- condamner solidairement la société SAFEGE, l'entreprise A... E... ainsi que SOCOTEC ANTILLES GUYANES, GUYANES, avec les compagnies d'assurance GROUPAMA, AXA CORPORATE et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 18 569,15 euros outre les intérêts à compter de la date de l'assignation à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes ci-après énoncées et payées dans le cadre des frais de procédure :
. frais d'expertise de Monsieur Q... : 13 098,11 euros,
. frais carottage GEOMAT Antilles : 3 689 euros,
. frais analyse RINCENT BTP : 1 782,04 euros,
- condamner solidairement la société SAFEGE, l'entreprise A... E... ainsi que SOCOTEC ANTILLES GUYANES, avec les Compagnies d'assurance GROUPAMA, AXA CORPORATE et ALLIANZ IARD à porter et lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2018 par lesquelles la société SAFEGE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS pris en qualité d'assureur de la société SAFEGE sollicitent de voir:
* à titre principal,
- confirmer le jugement rendu Ie 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Basse Terre en ce qu'il a débouté la société Hoteliere de la Pointe Milou de l'ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- constater dire et juger que la responsabilité de la société SAFEGE ne peut utilement être recherchée dans Ie cadre du présent litige,
* à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger la société SAFEGE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS bien fondées a solliciter d'être intégralement garantie, ou a tout le moins dans les proportions qu'il plaira au Tribunal de fixer, par l'entreprise F... E..., son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, GROUPAMA SA, es qualité d'assureur de la Société BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY, la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE, et le maître d'ouvrage lui-meme, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU ayant sa responsabilité propre engagée.
* En toute hypothese, juger que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne pourrait être tenue en garantie que dans les limites de la Police souscrite, notamment au regard de la franchise et des plafonds de garantie applicables,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU ou tout défaillant à verser a la société SAFEGE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU ou tous défaillants aux entiers dépens dont distraction au profit de Ia SELARL DERUSSY FUSENIG MOLLET, société d'avocats, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2018 aux termes desquelles la société C.F.C SARL, prise en la personne de son gérant W... A... F... E... demande à la cour de:
- débouter la societe Hôtelière de la Pointe Milou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* subsidiairement,
- dire que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD est tenue de la garantir pour le montant des condamnations mises a sa charge
* en tout état de cause :
- condamner la société Hôtelière de la Pointe Milou à lui payer la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtelière de la Pointe Milou aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2018 aux termes desquelles la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE sollicite:
- dire qu'elle n'a manqué en rien à ses obligations contractuelles de moyen et qu'aucune relation causale directe et certaine n'est démontrée entre la manière dont le contrôleur technique s'est acquitté de sa mission et l'application d'une clause pénale d'un acte de vente étranger notamment au contrôleur technique,
- dire en tout état de cause qu'elle s'est parfaitement et pleinement acquittée de sa mission de contrôle technique,
- débouter dans ces conditions la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU de ses demandes et la mettre hors de cause,
- confirmer dès lors le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
* très subsidiairement,
- vu les articles 1240 et suivants du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances,
- condamner in solidum GROUPAMA assureur de la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY, la société CARAIBES BTM, la société SAFEGE et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, ainsi que la société CFC et son assureur ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
* à titre infiniment subsidiairement,
- débouter la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU de sa demande tendant a se voir rembourser de la somme de 200 000 € qu'elle a été contrainte de régler a titre de clause pénale, outre les intérêts produits de 10 770,28 € y afferents, cette clause penale étant radicalement inopposable à la societe SOCOTEC ANTILLES GUYANE étrangère a la vente intervenue entre la societe HOTELIERE DE LA POINTE MILOU et la société PITCH PROMOTION,
- dire en tout état de cause les demandes de la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU infondées tant en leur principe qu'en leur quantum,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU et tous succombants a la societe SOCOTEC ANTILLES GUYANE une somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître ALBINA-COLLIDOR dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2019 selon lesquelles la société ALLIANZ demande à la cour de :
* à titre principal:
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, en sa qualité d'assureur de l'entreprise W... A... F... E...,
- dire qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre une faute qui pourrait être reprochée à l'entreprise W... A... F... E... et la condamnation dont la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU a fait l'objet dans le cadre d'une instance parallèle pour un montant principal de 200 000 €, outre les intérêts sur cette somme,
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a débouté la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- débouter la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées son endroit,
- débouter les autres parties de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre,
- débouter la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE de l'ensemble de ses demandes en principal frais et intérêts et en garantie à son encontre,
statuant à nouveau,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth CALONNE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger que la responsabilité de l'entreprise W... A... F... E... ne peut utilement être recherchée dans le cadre du présent litige d'origine purement contractuelle concernant la sociétéHOTELIERE DE LA POINTE MILOU et la société PITCH PROMOTION,
- dire que ses garanties, en sa qualité d' assureur selon police Responsabilité Décennale, ne sont pas mobilisables, au titre du litige purement contractuel relatif à l'application de la clause pénale, objet de l'ccte de vente reçu devant Notaire, le 22 décembre 2006,
* à titre subsidiaire:
- condamner in solidum GROUPAMA, assureur de la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY, la société CARAIBE BTM, la société SAFEGE et son assureur AXA CS, ainsi que SOCOTEC ANTILLES GUYANE, le maître d'ouvrage lui-même, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
* en toute hypothèse,
- dire que la compagnie ALLIANZ ne pourrait être tenue à garantie que dans les limites de la Police souscrite, notamment au regard de la franchise et des plafonds des garanties applicables,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU et à défaut tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises le 18 juillet 2019 au greffe par laquelle la société CARAIBES BTM SARL requiert de voir:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 4 mai 2017 en ce qu'il a dit que l'action en paiement de la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU initiée à l'encontre des sociétés SAFEGE, SOCOTEC ANTILLES GUYANE et de l'entreprise A... F... E... n'est pas fondée juridiquement, statuant à nouveau,
- dire que la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le paiement de la clause pénale en faveur de la société PITCH PROMOTION et l'existence d'une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives tant par la société SAFEGE, l'entreprise A... F... E... ainsi que la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE,
- dire que la société SAFEGE, l'entreprise A... F... E... ainsi que la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE sont des tiers, étrangers à l'acte de vente du 22 décembre 2006 conclu par la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU et la Société PITCH PROMOTION contenant une clause particulière de "constitution de séquestre" pour un montant de 200 000 euros, instauré contractuellement à titre de clause pénale,
- débouter la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'endroit de la société SAFEGE, de l'entreprise A... F... E... ainsi que de la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE outre des Compagnies d'Assurances respectives GROUPAMA, AXA CORPORATE et ALLIANZ,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 4 mai 2017 en ce qu'il a dit que les appels en garantie formés par la Société SOCOTEC ANTILLES GUYANE sont sans objet,
et statuant à nouveau,
- constater que le rapport d'expertise de M. Q... a clairement imputé "la non conformité du béton en teneur alcaline" ayant servi à édifier la station d'épuration pour le compte de la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU au fabricant, la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY et que "cette imputation doit être répartie entre le maître d'oeuvre, SAFEGE, l'entreprise E... et le bureau de contrôle, SOCOTEC ANTILLES GUYANE." ,
En conséquence,
- débouter la société SOCOTEC ANTLLES GUYANE de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre tendant "à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens",
- débouter la société SOCOTEC ANTLLES GUYANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter la société ALLIANZ, recherchée en qualité d'assureur de l'entreprise W... A... F... E..., de sa demande de condamnation in solidum telle que dirigée à son encontre "à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens",
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 4 mai 2017 en ce qu'il a condamné la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU à lui payer la somme de 1 800€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* en tout état de cause,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement perçus par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Marie- Noël CARON, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2018 par laquelle la société GROUPAMA SA demande à la cour de :
- constater que la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU ne produit aucune pièce, attestation, sur l'identité de la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY,
- lui donner acte de ce qu'elle indique ne pas être l'assureur de la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY,
- constater de ce qu'elle ne vient pas aux droits de la société GAN ASSURANCES qui qui est une société d'assurances distincte -RCS PARIS 542 063 797,
- par suite, la mettre hors de cause,
- constater qu'aucune partie ne répond aux moyens en défense qu'elle oppose,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés HOTELIERE DE LA POINTE MILOU, SOCOTEC ANTILELS GUYANE, ALLIANZ, SAFEGE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant qu'à la signature de l'acte authentique du 22 décembre 2006, portant vente de l'immeuble immobilier dénommé Hôtel Christopher, à Saint-Barthélemy, une clause intitulée constitution de séquestre pour un montant de 200 000 euros avait été stipulée à l'effet de garantir l'acquéreur des bonnes installation et mise en service d'une station d'épuration alors en cours de construction, que la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU, venderesse, n'a pas fourni à l'acquéreur la société PITCH PROMOTION l'attestation de la société SAFEGE après achèvement et mise en service après essais de ladite installation à la date du 9 mai 2007, ainsi qu'à la date du 1er septembre 2007 le rapport final du bureau de contrôle SOCOTEC sans réserve, tels que définis comme ses obligations dans la dite clause et qu'à la suite, par décision du 20 janvier 2014, la cour d'appel de céans, faute pour la venderesse de démontrer l'impossibilité d'exécution, a estimé que cette dernière n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge à l'égard du vendeur, confirmant ainsi la décision du tribunal de grande instance la condamnant au paiement de la somme séquestrée à titre de clause pénale;
Que dans le cadre de la présente instance, engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil afférents à la responsabilité contractuelle, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU, affirme que sa condamnation au paiement de la clause pénale, dans le cadre de ses relations contractuelles avec le vendeur, constitue un préjudice dont elle est légitime à obtenir réparation dès lors que c'est par le fait de certains des intervenants à la construction de la station d'épuration qu'elle n'a pas été mise en mesure de remplir l'obligation ainsi sanctionnée à l'égard du vendeur ;
Qu'en l'espèce, sur la base des constats et analyses de l'expert judiciairement mandaté, elle soutient, ainsi:
- à l'égard de la société SOCOTEC: que l'organisme de contrôle a manqué à son devoir de conseil, en ne l'informant pas directement, alors que l'ouvrage béton était en cours de réalisation des risques éventuels d'une non conformité du béton mis en oeuvre et de n'avoir émis aucune réserve alors que les travaux de génie civil avaient été réceptionnés le 22 novembre 2006;
- à l'encontre de la société SAFEGE: qu'alors que le maître d'oeuvre avait pour mission de prescrire la qualité du béton nécessaire à la réalisation de l'ouvrage et de s'assurer de sa conformité au moment de la réception, il s'est montrée ainsi défaillant dans le suivi de la maîtrise d'oeuvre,
- et enfin, à l'égard de la société CFC, venant aux droits de l'entreprise A... E... CONSTRUTION; que l'entreprise chargée du gros oeuvre, n'a ni fourni le dossier béton, ni précisé au fabricant du béton, la société LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY, la destination et l'usage de celui-ci, ni en a assuré le contrôle ;
Attendu que ceci étant, la responsabilité contractuelle exige non seulement la preuve d'un dommage à caractère direct imputable au cocontractant, généré par un manquement contractuel mais également la démonstration d'une faute en cas d'obligation de moyens alors qu'il suffit, pour le créancier de l'obligation, de rapporter le défaut d'exécution de la prestation en cas d'obligation de résultat ;
Que la société appelante ne fournit pas à de telles démonstrations ;
Qu'en effet, selon le rapport d'expertise judiciaire, si le béton de la cuve de la station d'épuration présentait une teneur alcaline supérieure aux préconisations usuelles (10 kg/m3 et 10/3kg/m3) au lieu de la teneur limite de 3,5 kg/ m3 recommandée par le fascicule LCPC de 94 relatif à la prévention de désordres dus à l'alcali réaction, il ne ressort d'aucune pièce, y compris contractuelle, que la réalisation d'une telle cuve destinée au traitement des eaux usées imposait des spécificités de caractéristique béton différentes de celles prescrites par la société SAFEGE, du fait de sa nature, de son emplacement géographique ou météorologique ; qu'à la suite c'est par une juste appréciation que l'expert a imputé la non conformité du béton au seul fabricant, la société LES BETONS CONTROLES, tout en concluant dans son rapport du 15 juin 2010 à l'absence de tout indice visible de désordre de nature ALCALI-REACTION" ;
Qu'en outre, aucune disposition contractuelle liant le maître de l'ouvrage respectivement au maître d'oeuvre, la société SAFEGE, à l'organisme de contrôle, ou à l'entreprise de gros oeuvre ne leur imposait de faire procéder préalablement à des analyses du béton fourni par le fabricant ou en cours de réalisation de l'ouvrage et à sa réception de faire procéder par un organisme spécialisé à des sondages de nature destructive tels des carrotages;
Qu'à la suite, en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens ressortissant du marché passé avec l'entreprise de gros oeuvre, il ne peut donc être reproché à l'entreprise chargée du gros oeuvre de ne pas avoir fourni le dossier béton, informé la centrale à béton, de la destination et l'usage de celui-ci, ou encore d'en avoir assuré le contrôle ce alors que la non conformité du produit fourni ne peut en être visiblement décélée lors de sa mise en oeuvre;
Que s'agissant de la société SOCOCEC, ce n'est qu'à la mi octobre 2006 qu' une convention de contrôle technique avec cet organisme ; qu'il n'est pas contesté qu'immédiatement, " étant donné l'avancement des travaux" les 10, 13 et 16 octobre 2006, elle a réclamé au maître de l'ouvrage la transmission du dossier béton, des "bilans des chlorures et des alcalins (avec PV d'essais récents)"; que cette transmission n'était pas assurée par celui-là, lequel le 15 novembre 2006, conjointement avec l'architecte C..., coordinateur du chantier signant le procès verbal en qualité de maître d'oeuvre, acceptait néanmoins la réception des travaux de gros oeuvre exécutés par l'entreprise A... E... CONSTRUCTION ; que par la suite, en dépit des demandes réitérés de ce chef par l'organisme de contrôle les 5 mars 2007, 23 mars 2007, 19 avril 2007, 16 mai 2007 ce n'est que sur la transmission du rapport GEOMAT en date du 9 novembre 2007, qui sur mandat du maître de l'ouvrage procédera en octobre 2007 à des carottages du béton aux fins d'analyse, que le maître de l'ouvrage mettra en mesure la société SOCOTEC d'établir son rapport définitif, lequel à la date du 3 décembre 2007 sera, suite à ces analyses, légitimement assorti de réserves ; que dès lors, la société appelante ne peut imputer à l'organisme du contrôle sa propre carence dans l'information qu'elle devait elle-même lui apporter afin qu'il puisse remplir sa mission de contrôle, ce soit directement, soit par l'intermédiaire de l'architecte C..., agissant en qualité de maître d'oeuvre coordonnateur du chantier ;
Qu'enfin, la société SAFEGE a effectivement prescrit les spécifications du dosage béton, ainsi que cela ressort d'un courriel transmis au coordonnateur versé aux débats par la société appelante elle même, spécifications qui ne sont pas en tant que telles ici remises en cause ; que le grief afférent à sa défaillance dans sa mission de maîtrise d'oeuvre n'est pas plus avéré, dès lors que tout comme pour les deux parties précédentes, aucune stipulation contractuelle ne lui imposait de procéder à des analyses, au cours du suivi ou à réception au titre d'une non conformité non visible, et qu'elle se heurtera également au retard dans la communication du dossier béton du fabricant par le coordonnateur des divers intervenants ;
Qu'aucun manquement à leurs obligations contractuelles de ces trois parties n'est établi ; que la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU est infondée à imputer son propre manquement à produire les documents requis par l'acquéreur dans le délai convenu, sous peine de condamnation à clause pénale; que de surcroît et surabondamment, cette sanction financière, sans lien avec le comportement de ces intervenants à la construction, ne peut s'analyser en un dommage à caractère direct imputable à ceux-ci ;
Attendu qu'en conséquence c'est à juste titre que la juridiction de premier ressort a débouté la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU de l'ensemble de ses demandes, en précisant subséquemment le caractère sans objet des appels en garanties ;
Qu'enfin, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rajouter une indemnité complémentaire de 3 000 euros au seul bénéfice des trois sociétés, dont la responsabilité a été une nouvelle fois vainement recherchée en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 4 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne, en cause d'appel, la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU à verser à la société SAFEGE, la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE et la société C.E.F une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOTELIERE DE LA POINTE MILOU aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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