Texte intégral
N° RG 23/04818 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA7B
Nom du ressortissant :
[H] [I]
[I]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Kosovare
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 3] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2023 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 février 2015 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [I] par le préfet de la Savoie, décision validée par le tribunal administratif de Grenoble le 07 octobre 2015 et la cour administrative d'appel de Lyon le 12 février 2019.
Par arrêté du 17 septembre 2021 la demande d'admission au séjour de [H] [I] a été rejetée par le préfet de la Savoie.
Le 23 juin 2022 [H] [I] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 22 février 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [I] par le préfet de la Savoie, décision validée par le tribunal administratif le 30 mai 2023.
Le 10 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [H] [I] a été conduit au centre de rétention de [7].
Suivant requête du 10 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 08, [H] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 10 juin 2023, reçue le 11 juin 2023 à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 juin 2023 à 14 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 juin 2023 à 13 heures 32, [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ;
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2023, à 10 heures 30.
[H] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne prendra pas l'avion dans deux jours, qu'il n'a plus personne au Kosovo, que toute sa famille est en France et qu'il veut rester en France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de , relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [H] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il peut être hébergé chez sa compagne à une adresse parfaitement connue de l'administration ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- la présence de [H] [I] représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'un jugement du 9 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Chambéry le condamnant à une peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage illicite de stupéfiants ;
- puis d'un jugement du 23 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Chambéry prononçant à son encontre une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;
- enfin, d'un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), transport non autorisée de stupéfiant (récidive) et usage illicite de stupéfiants (récidive).
- bien qu'en possession d'un passeport albanais en cours de validité il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente et s'il déclare désormais résider au [Adresse 1] à [Localité 5], il n'apporte aucun élément lui permettant d'en justifier alors qu'il résidait jusqu'à présent chez sa mère au [Adresse 2] à [Localité 3] adresse à laquelle il a reçu son refus de séjour.
- il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement.
- il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement pour avoir fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée par le Préfet de la Savoie le 17 septembre 2021 et confirmée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 septembre 2022 ;
- qu'il affirme dans son audition du 17 février 2023, s'être sciemment maintenu en situation irrégulière en France depuis cette date ;
- par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéresse présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ;
- s'il déclare avoir un enfant sur le territoire français, il ressort du jugement tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2021 que : « ni les photographies produites, ni l'historique des parloirs ne sont suffisants pour caractériser un lien paternel étroit et régulier avec ce dernier d'autant qu'il a reconnu son enfant né le 15 janvier 2020 que le 17 novembre 2021 et que le préfet soutient sans être contredit que lors du refus de séjour édicté en 2021 et des pièces versés à l'appui de son recours déposé en 2022, il s'est toujours déclaré célibataire et sans enfant charge»;
qu'en tout état de cause, l'enfant se trouve à la garde de sa mère, [H] [I] étant incarcéré depuis le 23 juin 2022 ;
Attendu que la seule lecture de la décision établit que le préfet a pris en considération l'adresse déclarée soulignant seulement qu'une autre adresse avait été donnée et que la fiabilité de ce logement n'était pas caractérisée ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [H] [I] porte sur la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, critique qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Attendu qu'il convient de retenir au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [H] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération sa vie de couple ;
Que le premier juge a relevé avec pertinence que lors de son audition du 17 février 2023, [H] [I] a indiqué aux services de police qu'il demeurait [Adresse 1] à [Localité 5] avec sa compagne, sans en justifier, il ressort de la procédure que lors de sa demande de délivrance d'une carte de séjour, l'intéressé s'était domicilié chez sa mère sise [Adresse 2] à [Localité 3] et que l'étude de sa fiche pénale fait apparaître qu'il n'a déclaré aucune adresse lors de son incarcération, intervenue le 23 juin 2022 ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [H] [I] à l'exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Kosovo, de l'aléa qui peut affecter son hébergement, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [H] [I] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Sur la demande d'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce [H] [I] explique de manière claire qu'il n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement et qu'il veut rester en France ; Que dés lors la confiance minimum nécessaire à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence n'existe pas ; Que sa demande est rejetée ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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