Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2023. 2307995
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2307995
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 2 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ses actes ne constituent pas une menace à l'ordre ou à la sécurité publics et la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant belgo-israélien, né le 28 février 1977, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative de territoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. "
3. Pour prendre l'interdiction administrative du territoire, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur une note blanche des services de renseignement, produite en défense, aux termes de laquelle " sous couvert de lutte contre l'islamophobie, B A tient des propos diffamatoires et outrageants contre les autorités et les islamologues français et des propos haineux contre l'Occident et la démocratie, incitant ainsi la communauté musulmane à la défiance et à l'hostilité à leur encontre. ". Le ministre conclut, dans la décision attaquée, par le fait que les nombreuses publications de l'intéressé sur les réseaux sociaux, " sous couvert de débattre de thématiques historiques et culturelles, sont de nature à inciter au repli communautaire, voire à la haine et à la violence à l'encontre des institutions et des courants religieux qu'il estime contraires aux préceptes de l'islam. ". De nombreuses illustrations de ce motif sont énumérées dans la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'appuie le ministre de l'intérieur dans la décision attaquée, sont établis.
4. Toutefois, M. A conteste le fait que ses propos, dans les différentes occasions où ils sont mis en cause dans la décision attaquée, s'inscrivent dans une dynamique de radicalisation. Il démontre que ses dires et écrits ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression et qu'ils participent du débat d'opinion. Il appuie ses allégations par des attestations très circonstanciées de deux professeurs au département d'anthropologie sociale et culturelle de l'université de Louvain, un historien spécialiste des relations entre l'Europe et le monde arabe et un réalisateur de documentaires. En outre, il prouve que son casier judiciaire est vierge et que l'Organe de recours en Belgique lui a fourni un avis de sécurité positif qui lui a permis d'être nommé interprète assermenté au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Il ressort des pièces du dossier que les propos de M. A relèvent d'une idéologie politique, fondée notamment d'une part, sur l'idée que les musulmans ont été et sont toujours persécutés en Occident, d'où la nécessité pour eux de se retrouver autour de valeurs communes et d'autre part, sur le fait que la société française est marquée par une islamophobie orchestrée par les pouvoirs publics. Si les propos de M. A sont parfois choquants, ou irrévérencieux et sont sujets à contestation et à débat, ils ne sont ni violents ni menaçants. Par suite, les faits reprochés à M. A ne sont pas constitutifs d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 mars 2022 portant interdiction administrative du territoire doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'établit pas avoir fait appel à un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de ministre de l'intérieur du 21 mars 2022 est annulée.
Article 2 : : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Giraudon, présidente,
- Mme Marcus, première conseillère,
- Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Castéra
La présidente,
M.-C. GiraudonLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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