Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMN
AFFAIRE : [W] C/ [D], S.E.L.A.R.L. [V] [R], MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES
représenté par Me Jérémy MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
assigné le 19 avril 2024 par procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
S.E.L.A.R.L. [V] [R]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]
représentée par Me [V] [R]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 12 février 2020
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de NIMES domicilié en cette qualité en son Parquet
assigné le 18 avril 2024 à domicile
[Adresse 13]
[Localité 8]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 20 mars 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Avignon a :
Constaté la non-comparution de M. [P] [D],
Déclaré recevable la demande de la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la société [17],
Condamné solidairement M. [P] [D] et M. [G] [W] au comblement de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1.000.000 d'euros à verser entre les mains de la SELARL [15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17],
Condamné M. [P] [D] et M. [G] [W] à payer chacun à la SELARL [15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
M. [G] [W] a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 28 mars 2024.
Faisant valoir l'existence de nombreux moyens sérieux d'annulation et à tout le moins de réformation du jugement déféré, M. [G] [W] a, par exploits délivrés les 18 et 19 avril 2024, fait assigner M. [P] [D], la SELARL [V] [R] et le ministère public devant le premier président, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et de les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, M. [G] [W] sollicite du premier président, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce, de :
juger qu'il existe de nombreux moyens sérieux d'annulation et à tout le moins de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en date du 20 mars 2024 ;
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon le 20 mars 2024,
débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la SELARL [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société [17], intimée, sollicite du premier président, au visa des articles R.661-1 et L.651-2 du Code de commerce, de :
débouter M. [G] [W] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
condamner M. [G] [W] au paiement des dépens et à celui d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mai 2024, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyen sérieux de réformation.
A l'audience, M. [G] [W], représenté par Me Mathilde Vigier, a déclaré se désister de l'instance.
La SELARL [V] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], représentée par Me [L] [I], a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure, l'acceptation de ce désistement par la défenderesse et l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance resteront à la charge du demandeur, par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 385, 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance de M. [G] [W],
Constatons l'acceptation de ce désistement par la SELARL [V] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [17],
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge du demandeur.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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