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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.168

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SMABTP ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société la Mutuelle du Mans assurances IARD, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de la comparaison des activités visées aux polices respectives des sociétés Sisap et Sopar avec celles prévues dans le devis descriptif que ni l'une ni l'autre de ces sociétés n'était assurée pour la reprise de maçonnerie et la réfection des joints, la cour d'appel en a déduit à bon droit, par ces seuls motifs et sans être tenue de répondre à des conclusions faisant valoir que les qualifications dont faisait état l'expert n'existaient pas à l'époque de la réalisation des travaux et que le ravalement d'une façade implique une préparation du support que ses constatations rendaient inopérantes, que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) n'assurait pas les sociétés Sisap et Sopar pour des désordres relevant d'activités non déclarées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Industrielle et commerciale de la façade (SICOF) ne s'était pas rendue compte que sa préconisation n'avait pas été suivie et n'avait, donc, pas appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que la mauvaise mise en oeuvre de ses produits ne permettait pas d'obtenir les performances attendues, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie de la police responsabilité professionnelle souscrite par la société Sicof ne trouvant application qu'en cas de vice caché du produit, d'une erreur de conception ou d'une erreur dans le conditionnement, la présentation, les instructions d'emploi ou la préconisation ne pouvait couvrir les désordres concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2001), que le syndicat des copropriétaires du 20-22, avenue de Choisy, maître de l'ouvrage, assuré suivant police dommages-ouvrage par la société MGFA, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans), ayant entrepris le ravalement de l'immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, a chargé de la mise en oeuvre des procédés de la société SICOF, assurée par la compagnie Assurances générales de France (les AGF), un groupement d'entreprises comprenant les sociétés Sisap, depuis lors en redressement judiciaire ayant M. Y... comme commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, et Sopar, assurées par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des infiltrations étant apparues, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la Mutuelle du Mans, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que, pour accueillir la demande principale dirigée contre la Mutuelle du Mans et M. X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que c'est une somme de 3 646.767 francs hors taxe que l'expert suggère de retenir comme représentant le préjudice du maître de l'ouvrage à laquelle il ajoute une somme correspondant à 10 % du montant hors taxe des travaux pour tenir compte des frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux à entreprendre ; que la somme globale de 4 837 801 francs toutes taxes comprises retenue par l'expert sera entérinée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge, tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux, ne doit, dès lors qu'il n'est pas allégué ni démontré que la maître de l'ouvrage peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, lui accorder qu'une indemnisation comprenant le montant de la taxe qu'il devrait payer au jour du prononcé de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la société Sopar, condamnée in solidum, la société Sisap, dont la dette à l'égard du syndicat des copropriétaires a été évaluée au même montant, et M. Y..., qui n'ont formé ni pourvoi principal ni pourvoi incident, demandent, par voie d'intervention, que la cassation produise effet à leur profit eu égard à l'indivisibilité de la procédure ; Attendu qu'en raison de l'absence d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire entre la condamnation de la société Sopar, la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires sur la société Sisap et les condamnations de M. X... et de la Mutuelle du Mans, il n'y a pas lieu de leur étendre le bénéfice de la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle du Mans et M. X... à payer la somme de 4 837 801 francs au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du 20/22, avenue de Choisy à Paris aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP, condamne le Syndicat des copropriétaires du 20/22, avenue de Choisy à Paris à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et à la Mutuelle du Mans la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz