Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2R
DECISION AU FOND DU 19 DECEMBRE 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 22/03621
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/22
du 07 Mai 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2R
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 26 Mars 2024 a été renvoyée à celle du 23 Avril 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 07 Mai 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S], chauffeur de taxi, est entré en pourparlers avec M. [R] [C] en vue de la cession de sa licence de taxi.
Soutenant que celle-ci serait parfaite, M. [C] a, par acte d'huissier du 19 décembre 2022, fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion afin que ce dernier soit enjoint de lui délivrer, sous peine d'astreinte, son autorisation de stationnement et soit condamné à lui payer la somme de 27.500 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
M. [S] a conclu au débouté des prétentions de M. [C] et sollicité, par voie reconventionnelle, une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion a :
- Enjoint à M. [F] [S] de délivrer à M. [R] [C] l'autorisation de stationnement dite « ADS n°17 » ;
-Dit que cette délivrance devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
-Assorti cette obligation, passé le délai de quinze jours, d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
-Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [C] ;
-Condamné M. [F] [S] aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [R] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
-Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par acte du 11 mars 2024, M. [S] a fait assigner M. [C] devant le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée de droit à ce jugement.
Il expose, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, avoir interjeté appel de la décision en cause, se prévaut de l'existence de moyens sérieux de réformation caractérisés notamment par le défaut de production d'éléments tangibles constatant la vente de la licence de taxi et par la constatation judiciaire de la cession d'un bien hors commerce juridique à défaut d'autorisation préalable du maire de la commune.
Il invoque aussi le risque de conséquences manifestement excessives découlant de la mise à exécution de cette décision au détriment d'une personne âgée de 72 ans et exerçant sa profession depuis 40 ans laquelle le contraindrait à devoir partir en retraite de par la cessation inéluctable de son activité. Il se prévaut enfin des conséquences fiscales pouvant découler de cette situation.
M. [C] a sollicité le rejet des prétentions adverses.
Par décision avant dire droit du 09 avril 2024, la juridiction de céans a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 23 avril 2024 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [S].
Lors de cette dernière audience, M. [F] [S] s'est prévalu de la recevabilité de son action en indiquant avoir formulé une argumentation sur le rejet de l'exécution provisoire dans le corps de ses conclusions de première instance.
M. [R] [C] a maintenu oralement ses moyens de défense et fait valoir, au visa des dispositions des articles 5 et 568 du code de procédure civile, que les conséquences manifestement excessives ne pourraient être appréciées que pour la partie postérieure au prononcé du jugement contesté, le juge ne s'étant pas prononcé sur la question de l'exécution provisoire dans le dispositif de sa décision.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 07 mai 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, en premier lieu relevé que M. [S] justifie avoir interjeté appel le 04 février 2024.
En application, par ailleurs, des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est constant que le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur une possible main levée de l'exécution provisoire de droit après avoir relevé que le tribunal n'avait, en applications des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, vocation à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est non moins constant que si M. [S] a effectivement omis de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, sa demande argumentée tendant à voir écarter le prononcé de l'exécution provisoire telle qu'exposée dans la partie « discussion » de ses écritures, il n'en demeure pas moins, s'agissant de la présente instance, qu'il sera constaté qu'il a formulé, au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, des observations sur l'exécution provisoire lors du débat devant le premier juge.
Il appartient donc à la juridiction de céans de se prononcer au vu de l'existence ou non des critères cumulatifs exigés, à savoir l'existence de moyens sérieux de réformation et la présence de conséquences manifestement excessives, peu important la date de leur révélation.
Sur le premier point et s'il appartiendra à la cour d'appel de se prononcer définitivement sur le fond du droit, il ne peut qu'être relevé que le premier juge a rendu, à l'issue d'un raisonnement juridique fondé en droit et au vu des pièces alors produites de part et d'autre, une décision motivée constatant la rencontre de la volonté des parties et en tirant toutes conséquences. Il n'est pas justifié, en l'état, de l'existence des moyens sérieux exigés par le texte susvisé.
La demande de M. [S] sera donc écartée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le second critère tiré de la possible existence de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par voie de mise à disposition en référé,
Vu le jugement rendu entre les parties le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion.
Rejettons la demande de mainlevée de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [S].
LAISSONS les dépens à sa charge.
Le Greffier, Le Premier Président,
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