Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/00281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00281
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB2W
ORDONNANCE
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence de Madame [C] [S], représentante du Préfet de La Gironde,dûment avisée,
En l'absence de Monsieur [J] [V] alias [O] [U], né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître [Localité 1] KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [V] alias [O] [U], né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2024 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] alias [O] [U], pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [V] alias [O] [U], né le 04 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 décembre 2024 à 12h54,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 novembre 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2023, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de M. [J] [V] alias [G], de nationalité algérienne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
A sa levée d'écrou le 9 novembre 2024, M. [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2024.
La rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par décision du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmée par la cour d'appel le 15 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 décembre 2024, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 15 h 55, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],
- déclaré la requête en prolongation recevable,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 10 décembre 2024 à 12 h 54, le conseil de M. [V] a fait appel de l'ordonnance du 9 décembre 2024.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les autorités consulaires algériennes ne délivreraient pas de laissez-passer. M. [V] a été reconnu ressortissant algérien depuis un an et aucun laissez-passer n'a depuis été délivré ce qui laisse penser qu'il ne pourra pas être éloigné du territoire français avant l'expiration d'une période de 30 jours de prolongation. Il n'existe ainsi pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il est par ailleurs sollicité la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
A l'audience, la préfecture de la Gironde est absente. Un courriel a été adressé au greffe de cour par le centre de rétention administrative le 11 décembre 2024 à 12 h12 selon lequel M. [V] a été éloigné ce jour à destination de l'Algérie.
Le Conseil de M. [V], présent à l'audience, prend connaissance de la mise en 'uvre de la procédure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
M. [V] a été éloigné à destination de l'Algérie ce jour et ne se trouve donc plus au centre de rétention.
Par conséquent, il convient de constater que l'appel de M. [V] est devenu sans objet dès lors que la procédure de rétention en cause n'a plus cours. Il n'y a donc plus lieur à statuer.
Il sera débouté de sa demande fondée sur article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que [J] [V] alias [U] [O] ne relève plus du régime de la détention administrative et que la décision prise par le préfent le 8 novembre 2024 est devenue sans objet ;
Constatons que l'appel interjeté par [J] [V] alias [U] [O] n'a plus d'objet,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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