Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1283 F-D
Pourvoi n° Y 15-22.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz (SMVFVM), dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [R] [Q], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [J] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
M. [F] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz, de Me Carbonnier, avocat de M. [X] [Q] et de Mme [Q], épouse [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que, par acte du 5 janvier 2000, M. et Mme [F] et la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz (SMVFVM) ont donné à bail, pour trente et une années, à M. [Q] et Mme [Q], épouse [G], un ensemble d'immeubles ruraux comportant des terres, pour partie en nature de vignes, et des bâtiments ; que, par lettres des 18 janvier et 17 février 2005, les preneurs ont invoqué divers désordres affectant les vignes et murs d'enceinte ; que, par acte du 15 mai 2006, Mme [G] a saisi le tribunal paritaire en désignation d'expert, puis en condamnation des bailleurs en remplacement des pieds de vignes et palissages et en rétablissement d'une partie du mur longeant une parcelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-arès annexés :
Attendu que la SMVFVM et M. [F] font grief à l'arrêt de les condamner à remplacer les ceps de vignes dans les terres louées ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la SMVFVM et de M. [F] que ceux-ci aient invoqué, devant les juges du fond, l'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur obligation d'entretien ainsi que l'absence d'indemnisation par une compagnie d'assurance dans les conditions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexés :
Attendu que la SMVFVM et M. [F] font grief à l'arrêt de dire qu'à défaut de remplacement des ceps une astreinte de 50 euros par jour de retard serait due à compter du 16 avril 2011 ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant jugé, par une appréciation souveraine, que le jugement devait être confirmé en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la condamnation à effectuer les travaux de reprise de la vigne et que la demande, tendant au report du point de départ de celle-ci, devait être rejetée, le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexés :
Attendu que la SMVFVM et M. [F] font grief à l'arrêt de condamner celui-ci à faire réaliser les travaux de réfection du mur d'enceinte de la parcelle n° [Cadastre 5], section 7 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'une clause manuscrite dérogatoire mentionnait que le preneur ne pourrait exiger du bailleur la remise en état des murs d'enceinte de la propriété et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire en l'absence de définition claire des murs d'enceinte, que cette stipulation concernait les seuls bâtiments, la cour d'appel a pu en déduire que le bailleur n'était pas exonéré de son obligation d'entretien du mur bordant une parcelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, et constaté que les causes de l'effondrement du mur n'étaient pas imputables aux preneurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que M. [F] était tenu de faire réaliser les travaux de renforcement ou de réfection du mur d'enceinte et de soutènement de la parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz et M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz et de M. [F] et les condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz, demanderesse au pourvoi principal, et M. [F], demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz à remplacer intégralement les ceps de vignes (arrachage et replantage) dans les terres louées à Mme [G], comme suit : Ban de Vaux, lieudit « sur [Localité 6] », section 1 n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 9] : cépage pinot noir : 86 ceps à changer, cépage [K] : 140 ceps à changer ; [Adresse 4], lieudit « [Localité 10] » parcelle section 7 n°[Cadastre 3], le cépage [K] : 26 ceps, d'AVOIR condamné M. [F] à remplacer intégralement les ceps de vignes (arrachage et replantage) dans les terres louées à Mme [R] [Q] épouse [G] comme suit ; à la charge de M. [M] [F], Ban de Vaux lieudit "[Localité 6]" , section 1 n°[Cadastre 4] : cépage pinot noir : 533 ceps à changer, Ban de Jussy : *lieudit "[Localité 1]", section 2 n°[Cadastre 11] : -cépage Chardonnay : 85 ceps à changer, - cépage Pinot [Localité 5]: 296 ceps à changer, *lieudit "[Localité 10]", section 2 n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] : - cépage pinot-blanc : 68 ceps à changer, - cépage gamay : 50 ceps à changer, - cépage [K], section 2 parcelle n°[Cadastre 2] : 40 ceps, [Localité 2] : lieudit "[Adresse 8]", section 7 n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], cépage pinot noir : 150 ceps à changer, et d'AVOIR dit qu'à défaut de réalisation intégrale des remplacements des ceps dans ce délai et à compter du 16 avril 2011, une astreinte de 50 euros par jour de retard serait due, en fonction de manquements soit par M. [F] soit par la SMVFVM soit par chacun des deux à Mme [G] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prise en charge de la reprise des vignes ; qu'il résulte des constatations de l'expert qu'après l'entrée dans les lieux des preneurs, de nombreux ceps de vigne qui n'apparaissaient pas dégradés et étaient de plantation relativement récente, ont souffert de maladies du bois et ont dépéri, sachant qu'il n'existe pas de traitement efficace contre ces maladies ; que seuls sont en cause dans la présente procédure les pieds de vigne qui n'étaient pas décomptés comme « manquants » dans le procès-verbal de constat établi lors de l'entrée en jouissance ; que les dispositions légales invoquées par les parties concernant la question de la remise en état de la vigne sont celles de l'article 1719-4° du code civil et de l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime ; que selon l'article 1719-4° du code civil « le bailleur est obligé d'assurer la permanence et la qualité des plantations » ; que selon l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime « la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil » ; que la clause du bail selon laquelle « le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouvent à la date de son entrée en jouissance » signifie que le preneur reconnaît que le bailleur a satisfait à son obligation de délivrance des biens loués mais ne dispense pas le bailleur de son obligation d'effectuer les reprises des dégradations qui apparaissent en cours de bail, reprises nécessaires à la permanence et à la qualité des plantations ; qu'en ce sens cette clause n'est en rien dérogatoire aux dispositions de l'article 1719-4° du code civil ; que la reprise des vignes telle que déterminée par l'expertise de M. [Y] [H] ne portait nullement sur l'état antérieur à l'entrée en jouissance des preneurs, mais exclusivement sur l'état comparatif entre l'état de la vigne lors des opérations d'expertise et celui résultant de l'état initial, tel qu'il apparaît sur le procès-verbal de constat du 1er février 2000 ; qu'ainsi les reprises de la vigne telles que retenues par l'expert concernent exclusivement les dégradations apparues postérieurement à l'état des lieux d'entrée, et que sur ce point, les constatations et conclusions du rapport d'expertise ne sont pas discutées par les parties ; que le bail a précisé (page 15) qu'il était soumis « aux dispositions actuelles du statut du fermage et ses modification déclarées applicables aux baux en cours, aux dispositions du code civil, aux usages locaux applicables dans le département de situation des biens, aux conventions particulières prévues à l'acte par les parties, dans la limite permise par les textes ci-dessus » ; qu'il s'en déduit que les parties ne se sont pas référées pour l'une ou l'autre de leurs obligations aux clauses d'un bail-type départemental ; qu'en toute hypothèse, le contrat type de bail à ferme invoqué a été approuvé par un arrêté préfectoral du 27 septembre 2002 et est donc postérieur à la conclusion du bail, de sorte que les parties n'ont pu s'y référer, et que ses clauses ne peuvent donc régir leurs obligations ; que M. [M] [F] et la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz n'ont par ailleurs invoqué aucune autre disposition prise par la commission consultative des baux ruraux définissant plus précisément ou restreignant l'étendue des obligations du bailleur au regard de l'article 1719-4 du code civil ; qu'il convient d'en déduire qu'en l'absence d'aménagement de l'obligation prévue par l'article 1719-4 du code civil tant les replantations du vignoble devenu trop âgé que le remplacement des manquants incombent exclusivement au bailleur, et sans qu'il y ait lieu de distinguer la fourniture des ceps à remplacer et les travaux d'arrachage et de replantation ; que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation Sème chambre civile 28 septembre 2011 ; Cour de cassation 3ème chambre civile 22 mars 2005) a confirmé « qu'il résultait de l'article 1719-4° du code civil ensemble l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Les frais de replantation des vignes ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations » ; que les appelants ne sauraient davantage invoquer le cahier des charges de l'AOC Moselle qui détermine les conditions auxquelles est subordonnée l'AOC et ne concerne en rien les droits et obligations issus du bail, de sorte que le « seuil de manquants » qui y figure n'est pas applicable ; qu'il convient d'en déduire que le jugement déféré a à juste titre condamné d'une part M. [M] [F], d'autre part la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz à effectuer les travaux de reprise de la vigne tels que mentionnés dans le dispositif du jugement ; que le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la condamnation, et que les demandes tendant à la suppression ou au report du point de départ de l'astreinte doivent être rejetées ; qu'il est admis que M. [M] [F] et la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz ont effectué un certain nombre de travaux au titre de l'exécution provisoire du jugement, mais qu'il n'y a pas lieu dans le cadre de cette procédure de déterminer si la condamnation est intégralement exécutée, cet examen relevant de la question de la liquidation de l'astreinte ; que la condamnation prononcée étant reconnue bien fondée, la demande de M. [M] [F] tendant au remboursement des dépenses engagées ne peut qu'être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prise en charge de la reprise des vignes ; l'article L 415-12 du code rural prévoit que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés aux articles L 415-1 à L 415-12 est réputée non écrite ; selon les articles L 415-3 et L 415-4 du code rural, les grosses réparations du fonds sont à la charge exclusive du propriétaire et ne restent à la charge du preneur que les menues réparations ou réparations locatives ; l'article L 415-8 du code rural prévoit que la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil susvisé ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire aux frais de celui-ci ; selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) 2-d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (...) 4-d'assurer la permanence et la qualité des plantations sur la chose louée ; toutefois, aucun contrat type départemental n'a été établi par la commission consultative des baux ruraux de la [Localité 9] ; le contrat type départemental du Bas Rhin étant établi par la commission de ce département et au regard des particularités de la production viticole du vin alsacien sur ce ressort, elle ne pourra pas être prise en compte ; dès lors, à défaut de contrat type départemental, les dispositions légales seules s'appliquent ; il est de jurisprudence constante que toute clause du bail tendant à mettre à la charge du preneur l'ensemble des réparations ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrer un bien exploitable ni de son obligation d'entretien et de procéder aux réparations des désordres survenus pendant l'exécution du bail ; toutefois, il est certain que le preneur ne saurait imposer au bailleur d'autres obligations que celle d'entretenir le fonds dans l'état dans lequel il l'a pris ; il convient de préciser que les grosses réparations peuvent être mises à la charge du locataire quand, n'ayant pas rempli ses obligations locatives en n'effectuant pas les réparations leur incombant, cette carence a eu pour conséquence une détérioration progressive et manifeste des lieux ; en l'espèce, le contrat de bail conclu le 5 janvier 2000 prévoit à la page 14 que concernant l'exploitation en vignes, "le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se-trouveront à la date de l'entrée en jouissance. Un état des lieux sera établi contradictoirement (...) dans le mois précédant l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Il constatera avec précision l'état des bâtiment et celui des terres ainsi que le degré d'entretien de ces dernières et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années." ; l'état des lieux a été établi par Me [C], huissier à Metz, le 1er février 2000 ; il ne fait nullement état des rendements moyens des terres ; il résulte de cet acte que l'huissier avait constaté l'absence d'environ 30 ceps dans la vigne de chardonnay-pinot blanc de Jussy (Selon l'expert, le "chardonnay-pinot blanc de Jussy" concerne la vigne de [Localité 4] blanc sur le lieu-dit "le [Localité 1]" à Jussy) ; l'huissier a également relevé le manque de quelques ceps dans la vigne de pinot noir de [Localité 7] (sans autre précision quant au nombre) ; afin de réaliser son expertise, M. [H] a pris en compte l'état de la vigne lors de la prise à bail et l'a comparé avec l'état de la vigne lors des opérations d'expertise ; il a souligné que les preneurs étaient compétents et se sont investis pour maintenir ou réparer au mieux les malfaçons faites à la plantation ; selon l'Expert, les preneurs font preuve d'un entretien et d'une exploitation normaux au regard des règles de l'Art pour conduire une vigne ; l'expert n'a constaté aucun grief sur l'entretien des vignes susceptible d'être reproché aux preneurs ; l'expert a souligné que les ceps de vignes souffrent de maladies, et principalement la maladie du bois ; il a précisé que les ceps qui étaient de plantation encore récente, n'étaient pas dégradés lors de l'entrée dans les lieux des preneurs, et qu'ils étaient alors peut-être porteurs sains ; il a expliqué que les ceps se dégradent et dépérissent par les maladies contre lesquelles le preneur ne dispose pas de moyens de lutte, notamment la maladie du bois ; il résulte des données scientifiques actuelles que la maladie du bois provoquent la destruction de la souche et met en péril l'outil de production ; à ce jour, des expérimentations sont en cours, mais aucun traitement efficace n'a été trouvé ; il est alors nécessaire de changer les pieds absents ou morts ; il résulte de l'expertise que les parties se sont accordées pour dénombrer les ceps manquants, malades et morts par échantillonnage ; sur l'ensemble des vignes, l'expert, en présence des parties les a comptabilisés par lieux, cépage et ligne ; par extension, il résulte des constatations de l'expert multiplié par le nombre de lignes pour chaque échantillon que le nombre de pieds de vigne devant être replantés (avec ou sans arrachage) est de 1.510, tous cépages confondus et peut se répartir comme il suit : [Adresse 4] : -lieudit "[Localité 1]", cépage [Localité 4] : 115,5 ceps à changer, -lieudit "[Localité 1]", cépage Pinot-Gris : 296 ceps à changer, -lieudit "[Localité 10]", cépage pinot-blanc : 68 ceps à changer, -lieudit "[Localité 10]", cépage gamay : 50 ceps à changer, -lieudit "[Localité 10]", cépage [K] : 66 ceps à changer ; [Adresse 4] : cépage pinot noir : 150 ceps à changer ; [Localité 3] : - lieudit "[Localité 6]", cépage pinot noir : 532,5 ceps à changer, - cépage pinot noir : 86 ceps à changer, - cépage Mtiller-Thurgau : 140 ceps à changer ; il est établi que la dégradation de certains ceps de vigne ne provient pas d'une faute ou d'un manquement des preneurs, mais d'une maladie de la vigne n'ayant à ce jour aucun traitement, sinon des mesures prophylactiques déjà mises en oeuvre par les exploitants ; en outre, lors de la reprise de l'exploitation par les locataires, toutes les vignes étaient présentes et plantées sur les parcelles, sauf trente et quelques pieds ; ces vignes n'étaient pas vieilles, mais avaient pour les plus anciennes une quinzaine d'années ; la durée de vie des vignes étant de 45 à 50 ans, les preneurs pouvaient valablement s'attendre à exploiter les vignes durant leur bail de carrière de 31 ans sans avoir à renouveler l'intégralité du vignoble, sauf ponctuellement ; l'expertise et certaines attestations produites par la demanderesse font ressortir que des pieds de vigne ont été et sont régulièrement arrachés et replantés en fonction de leur état ; ces opérations rentrent dans le cadre de l'entretien normal de l'exploitation ; toutefois, l'arrachage et le replantage d'une grande partie du vignoble comme c'est le cas en l'espèce ne relève plus de l'entretien normal pesant sur les locataires, mais de la garantie des plantations pesant sur les bailleurs en vertu des textes de loi sus-énoncés ; M. [F] et la SMVFVM seront donc condamnés à remplacer les ceps manquants, morts ou malades, sauf ceux quantifiables qui étaient déjà absents lors de l'entrée dans les lieux (30), et selon la répartition suivante, (étant précisé qu'elle sera arrondie pour une fois à l'unité supérieure et pour une autre fois à l'unité inférieure afin d'éviter les problèmes concernant les deux "demi ceps") ; A Charge de M. [M] [F] : Ban de Vaux lieudit "[Localité 6]", section 1 n°[Cadastre 4] : cépage pinot noir : 533 ceps à changer, (532,5 arrondis à l'unité supérieure de 533) ; [Adresse 4], *lieudit "[Localité 1]", section 2 n°[Cadastre 11] : - cépage [Localité 4] : 85 ceps à changer (115,5 ceps à changer moins 30 ceps manquant au départ, et arrondis à l'unité inférieure) - cépage Pinot-[Localité 5]: 296 ceps à changer, *lieudit "[Localité 10]", section 2 n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] : - cépage pinot-blanc : 68 ceps à changer, - cépage gamay : 50 ceps à changer, [Localité 2] : lieudit "[Adresse 7]" et "[Localité 8]", section 7 n°[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 5], cépage pinot noir : 150 ceps à changer, (les "quelques ceps" manquants au départ étant inquantifiables sont écartés du calcul) ; A Charge de la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz : Ban de Vaux, lieudit "sur [Localité 6]", section 1 n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 9] : -cépage pinot noir : 86 ceps à changer, - cépage [K] : 140 ceps à changer ; il subsiste une incertitude quant à la propriété de la partie du vignoble sis au lieu-dit "[Localité 10]" à Jussy pour le cépage [K] ; en effet, ce cépage est exploité tant-sur la parcelle n°[Cadastre 2] d'une superficie de 42a 69 ca appartenant à M. [F] en propre, qu'à la parcelle n°[Cadastre 3] d'une superficie de 27 a 88 ca appartenant à la SMVFVM ; il convient donc de mettre à la charge de chaque propriétaire le remplacement du nombres de ceps de vigne au pro-rata de la superficie qu'il détient (soit M. [F] 60,49 %, et la Société 39,51 %) ; ainsi, pour les 66 ceps à changer en tout sur un superficie totale de 70 a 57 ca, 40 ceps seront à la charge exclusive de M. [F] et 26 ceps à la charge de la société foncière ; il convient de préciser que les frais d'arrachage des pieds malades et morts susvisés seront à la charge des bailleurs ; l'article 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures d'exécution prévoit que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; en l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, la position des parties, l'ampleur des travaux à réaliser et l'importance de l'enjeu économique, il est nécessaire de prévoir une astreinte ; toutefois, le départ de cette astreinte doit prendre en considération la période de plantation des vignes afin d'éviter d'une part que le bailleur ne veuille imposer une plantation prématurée ou tardive ou, d'autre part que les locataires ne se prévalent d'une astreinte trop importante ; il est communément admis que la vigne doit être plantée durant une période ne souffrant aucun gel ; si elle peut être parfois plantée en automne, ce choix ne semble pas opportun en Moselle compte tenu des risques prématurés de gelées et les hivers rigoureux ; dans les régions septentrionales, la vigne se plante au printemps, le plus fréquemment durant les mois de mars ou avril ; au jour du jugement, soit le 1er juin, il est trop tard pour que les bailleurs puissent trouver tous les pieds de vignes nécessaires et fassent procéder à leur plantation ; il est préférable d'attendre la prochaine saison pour un plantage optimal des ceps de vigne ; ainsi, à défaut de replantage de l'intégralité des pieds de vigne au plus tard le 15 avril 2011, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due par chacun des bailleurs défaillants ; en application de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
ALORS QUE le bailleur n'est pas tenu de reconstituer les plantations perdues totalement ou partiellement par cas fortuit et dont la destruction n'est pas indemnisée ; qu'un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas fortuit ; qu'en l'espèce, aucune partie ne contestait le fait que les vignes étaient attaquées par un mal incurable ; que la cour d'appel a relevé que selon les constatations de l'expert M. [H], après l'entrée dans les lieux des preneurs, de nombreux ceps de vigne qui n'apparaissaient pas dégradés et étaient de plantation relativement récente, avaient souffert de la maladie du bois et avaient dépéri, sachant qu'il n'existait pas de traitement efficace contre ces maladies et qu'il résultait des données scientifiques actuelles que cette maladie mettait en péril l'outil de production ; qu'en condamnant pourtant la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz et M. [F] à remplacer des ceps de vignes (arrachage et replantage) touchées par la maladie du bois dans les terres données à bail à Mme [G], sans rechercher si les bailleurs n'étaient pas exonérés d'une obligation de reconstituer les plantations perdues en raison de ce cas fortuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil, L. 415-8 et L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz à remplacer intégralement les ceps de vignes (arrachage et replantage) dans les terres louées à Mme [G], comme suit : Ban de Vaux, lieudit « sur [Localité 6] », section 1 n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 9] : cépage pinot noir : 86 ceps à changer, cépage [K] : 140 ceps à changer ; [Adresse 4], lieudit « [Localité 10] » parcelle section 7 n°[Cadastre 3], le cépage [K] : 26 ceps, et ayant condamné M. [F] à remplacer intégralement les ceps de vignes (arrachage et replantage) dans les terres louées à Mme [R] [Q] épouse [G] comme suit ; à la charge de M. [M] [F], Ban de Vaux lieudit "[Localité 6]" , section 1 n°[Cadastre 4] : cépage pinot noir : 533 ceps à changer, Ban de Jussy : *lieudit "[Localité 1]", section 2 n°[Cadastre 11] : -cépage Chardonnay : 85 ceps à changer, - cépage Pinot [Localité 5]: 296 ceps à changer, *lieudit "[Localité 10]", section 2 n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] : - cépage pinot-blanc : 68 ceps à changer, - cépage gamay : 50 ceps à changer, - cépage [K], section 2 parcelle n°[Cadastre 2] : 40 ceps, [Localité 2] : lieudit "[Adresse 7]" et "[Localité 8]", section 7 n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], cépage pinot noir : 150 ceps à changer, d'AVOIR dit qu'à défaut de réalisation intégrale des remplacements des ceps dans ce délai et à compter du 16 avril 2011, une astreinte de 50 euros par jour de retard serait due, en fonction de manquements soit par M. [F] soit par la SMVFVM soit par chacun des deux à Mme [G] ;
AUX MOTIFS QUE le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la condamnation, et que les demandes tendant à la suppression ou au report du point de départ de l'astreinte doivent être rejetées ; qu'il est admis que M. [M] [F] et la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz ont effectué un certain nombre de travaux au titre de l'exécution provisoire du jugement, mais qu'il n'y a pas lieu dans le cadre de cette procédure de déterminer si la condamnation est intégralement exécutée, cet examen relevant de la question de la liquidation de l'astreinte ; que la condamnation prononcée étant reconnue bien fondée, la demande de M. [M] [F] tendant au remboursement des dépenses engagées ne peut qu'être rejetée ;
1) ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau ; que la cour saisie d'un appel dirigé contre une condamnation assortie d'une astreinte peut réviser le point de départ de cette astreinte ; qu'en l'espèce, la cour était saisie d'un appel général dirigé contre un jugement ayant ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard, au soutien de la condamnation de la SMVFVM et de M. [F] à remplacer des ceps de vignes à compter du 16 avril 2011 ; que la Société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz et M. [F] sollicitaient en appel un report du point de départ de l'astreinte ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas à reconsidérer la question du point de départ de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau ; que la cour saisie d'un appel dirigé contre une condamnation assortie d'une astreinte peut réviser le point de départ de cette astreinte ; qu'en l'espèce, en refusant de statuer à nouveau sur le point de départ de l'astreinte assortissant la condamnation de la SMVFM et de M. [F] à remplacer des ceps de vignes, quand elle décidait dans le même temps de modifier le point de départ de l'astreinte en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre du renforcement et de la réfection du mur d'enceinte et de soutènement de la parcelle sis à [Localité 7] section 7 n°[Cadastre 5], sans expliquer les raisons qui justifiaient cette différence de traitement entre les deux condamnations assorties d'astreinte, sous le rapport de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 561 et 562 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [M] [F] à faire réaliser les travaux de renforcement ou de réfection du mur d'enceinte et de soutènement de la parcelle sise à [Localité 7] section 7 n°[Cadastre 5] dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le « mur d'enceinte » de [Localité 7] ; qu'il résulte des constatations de l'expert M. [H] que la dégradation de ce mur de soutènement (dont une partie s'est effondrée) en bordure de la route reliant [Localité 7] à Scy Chazelles est la conséquence de dégradations postérieures à l'entrée dans les lieux ; que selon l'expert, la dégradation de ce mur cause un trouble d'exploitation important au preneur puisqu'elle impose actuellement au preneur des manoeuvres supplémentaires lors de ses interventions mécanisées en limite de parcelles et à défaut de réparation de ce mur, avec la mécanisation des cultures, la vigne deviendra inexploitable faute de pouvoir faire demi-tour dans le rang ; que ces manoeuvres doivent pouvoir être effectuées avec un attelage de sorte que la zone de manoeuvre nécessaire ne peut être mesurée par le seul rayon de braquage d'un tracteur ; que les photographies produites (page 22 du rapport d'expertise) témoignent de ce que le bout de la parcelle plantée en vigne s'appuie sur ce mur, de sorte que l'effondrement du mur peut provoquer un glissement de terrain voire un accident lors de l'exploitation ; qu'ainsi, la réfection de ce mur participe de la permanence et de la qualité des plantations au sens de l'article 1719-4° du code civil ; que selon les dispositions de l'article 1719 -2° du code civil « le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée » ; que le bail a d'ailleurs mis à la charge du preneur le « menu entretien » à savoir les réparations qui ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la construction ou de la matière ni par la force majeure » tandis que « les grosses réparations seront à la charge exclusive du bailleur sauf ce qui est dit ci-après : concernant les bâtiments A, B, C, E, F le preneur aura à sa charge l'étanchéité de la terrasse et des toitures ... » ; qu'une autre exclusion a été prévue de manière manuscrite, en marge de ces dispositions, ainsi libellée « le preneur ne pourra exiger du bailleur la remise en état des murs d'enceinte de la propriété » ; qu'à défaut d'indication claire définissant les « murs d'enceinte » que les parties ont entendu exclure de l'obligation d'entretien, qui recouvrent selon l'appelant principal, l'ensemble des murs qui entourent les parcelles, et selon l'intimée les murs d'enceinte du château et plus particulièrement de la salle des mariages, il convient d'interpréter cette clause ; qu'il convient de se référer aux dispositions des articles 1156 et suivants du code civil relatives aux méthodes d'interprétation des contrats, de rechercher la commune intention des parties, de retenir le sens qui convient le plus à la matière du contrat et dans le doute, d'interpréter la convention contre celui qui a stipulé ; que pour rechercher la commune intention des parties, il y a lieu d'observer que cette mention manuscrite se trouve en marge de dispositions qui concernent l'entretien des bâtiments (page 15) puisqu'il n'y est question que d'étanchéité des bâtiments notamment de la toiture ou de destruction d'un bâtiment, les questions relevant des cultures, des chemins, talus ou clôtures relevant d'autre clauses (page 18) ; que manifestement cette clause manuscrite a été rajoutée après un examen attentif des lieux qui révèle (cf constat de Me [C] huissier de justice du 1er février 2005) que les toitures des bâtiments sont en mauvais état et que s'agissant de la salle des mariages « le mur d'enceinte est effondré et fissuré, ainsi qu'il appert des photographies 78 et 79 » ; qu'en revanche le procès-verbal de constat ne fait aucune allusion à l'état des murs dans les vignes ; que par ailleurs, s'agissant d'une clause d'exclusion ou dérogatoire au droit commun, celle-ci est nécessairement d'interprétation stricte, étant rappelé que selon les dispositions des articles L 415-3 et L 415-4 du code rural et de la pêche maritime, les grosses réparations sont à la charge du bailleur, et les réparations locatives ou de menu entretien à la charge du preneur, l'article L 415-12 disposant par ailleurs que "toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite" ; qu'au regard des causes de dégradation de ce mur, il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] du 5 mai 2004 établi à la requête du maire de la commune de [Localité 7] (suite à l'effondrement partiel du mur sur la voie publique ) que « le mur en pierres sèches sert de soutènement aux terres de la parcelle [Cadastre 5] ( ) qu'il est maçonné en pierres sèches, et a cédé dans ses parties les plus faibles, celles qui avaient le moins de cohésion par vétusté ou bien déstabilisées par les racines encore présentes » ; que si M. [E] cite également parmi les causes de l'éboulement le fait pour le viticulteur d'avoir enlevé la végétation qui avait envahi le mur, ce fait qui relève de l'exploitation normale et de l'entretien courant, n'est en rien fautif et qu'au demeurant les préconisations de l'expert ne tendent nullement à restaurer de la végétation pour tenter de soutenir ce mur ; que de surcroît ce rapport d'expertise n'est pas opposable à Mme [R] [G], cette procédure ayant opposé M. [M] [F] à la commune de [Localité 7] ; que par ailleurs, l'expert M. [H] a expressément exclu que l'état dégradé du mur soit imputable à une quelconque faute ou négligence des preneurs ; qu'enfin, le coût des travaux ne saurait dispenser le bailleur d'avoir à respecter ses obligations contractuelles et que le cahier des charges de l'AOC Moselle est sans incidence sur le présent litige ; que le jugement déféré a imparti à M. [M] [F] un délai de deux mois pour réaliser les travaux, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; qu'il résulte du courrier du Maire de [Localité 7] du 12 janvier 2011 et du courrier de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du 11 août 2011 que les travaux nécessitaient une déclaration préalable à déposer au service d'urbanisme de la Mairie, ainsi qu'une autorisation de la DREAL et de l'architecte des bâtiments de France ; que l'appelant n'a cependant pas produit les documents justifiant de la date à laquelle il a saisi le DREAL et l'architecte des bâtiments de France, et de la date à laquelle ces autorités lui ont accordé cette autorisation, ce qui aurait permis de déterminer très précisément le retard qui ne lui est pas imputable (et qu'il lui appartiendra de produire dans le cadre du contentieux de la liquidation de l'astreinte) ; que pour autant, sachant aujourd'hui que de telles autorisations étaient requises ce qui n'a pas été envisagé dans le débat devant les premiers juges, il convient de prolonger de quatre mois le délai d'exécution de la condamnation et de dire que passé le délai de six mois suivant le prononcé du jugement (soit à compter du 2 janvier 2011) une astreinte de 50 € par jour de retard sera décomptée ; qu'il convient de rappeler que l'astreinte est provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif (article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution) ; qu'il convient ainsi de modifier le jugement déféré sur le point de départ de l'astreinte assortissant la condamnation à effectuer la réfection du mur et de fixer ce point de départ au 2 janvier 2011, soit six mois après le prononcé du jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le mur d'enceinte de [Localité 7] section 7 n°[Cadastre 5] ; l'article 1719 du code civil prévoit que le bailleur doit entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; l'article L415-12 du code rural prévoit que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés aux articles L 415-1 à L 415-12 est réputée non écrite ; selon les articles L 415-3 et L 415-4 du code rural, les grosses réparations du fonds sont à la charge exclusive du propriétaire et ne restent à la charge du preneur que les menues réparations ou réparations locatives ; il résulte de l'article 606 du code civil précise que les grosses réparations portent sur les gros murs, sur les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de la clôture en son entier ; étant précisé que les autres réparations sont d'entretien ; il est manifeste que le mur d'enceinte d'une parcelle de vigne rentre dans la catégorie susvisée des grosses réparations ; le preneur peut exiger du bailleur la réalisation des réparations non locatives devenues nécessaires depuis son entrée dans les lieux (cass 22 avril 1966) ; à la page 16 du bail, il est prévu que les grosses réparations sont à la charge du bailleur mais que le preneur ne peut exiger du bailleur "la remise en état des murs d'enceinte de la propriété", sans autre précision ; le contrat prévoit en outre que le preneur est tenu d'entretenir tous les édifices en bon état de réparations locatives si elles ne sont pas occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la construction ou de la matière, ni par la force majeure ; il n'est nullement fait état des murs d'enceinte dans le procès-verbal constatant l'état des lieux d'entrée du 1er février 2000 ; toutefois, il résulte des pièces que la première réclamation concernant le mur d'enceinte de la parcelle [Cadastre 5] sise sur la section 7 de la commune de [Localité 7] date de janvier 2004 ; il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [E], en date du 5 mai 2004 et réalisé cadre d'une autre affaire, que le mur en pierre sèche sert de soutènement aux terres d'une parcelle ; la végétation y a été enlevée et partant, le ruissellement des eaux de pluie ravine la maçonnerie du mur ; en outre, la pente du terrain fait accumuler toutes les eaux de ruissellement dans la partie basse et provoque une poussée des terres sur le mur qui cède alors sur les parties les plus faibles ; enfin, le preneur pour travailler la vigne, passe très près de la tête du mur et à cause du poids de l'engin et des trépidations peut provoquer un nouvel éboulement du mur ; dans son expertise réalisée en 2008, M. [H] a mis en exergue que le point de faiblesse du min. se situait dans la partie basse du mur ; or, cette partie basse ne se trouve pas au niveau de la parcelle exploitée par les [G], mais en contrebas, au niveau de la route ; l'expert a également souligné que la vétusté des matériaux et de leur cohésion étaient la cause principale de la dégradation du mur d'enceinte et de soutènement ; il a affirmé que cette dégradation ne pourrait être la conséquence du défaut d'entretien par les preneurs ; l'expert a indiqué que la dégradation du mur cause un trouble indéniable a l'exploitation et un risque pour l'exploitant lorsqu'il intervient avec des machines dans la tournière près du mur ; selon lui, à terme, l'exploitation de la vigne deviendra inexploitable car il ne sera plus possible de faire demi-tour dans le rang ; il convient de souligner que malgré les recommandations de M. [E] faite en 2004, M. [F], en qualité de propriétaire du terrain menaçant glissement, n'a pas jugé utile de faire consolider le mur d'enceinte et soutènement ; lors de l'audience, les parties se sont accordées pour affirmer que les photographies de 1a vigne produites par M. [F] étaient récentes ; il ressort de ces photographies que le bout de la parcelle de vigne s'appuie sur ce mur et qu'un effondrement du mur entraînerait nécessairement un glissement de la parcelle ; en outre, compte tenu de la hauteur, il existe un risque majeur d'accident grave si cet effondrement devait intervenir lors de l'exploitation de la parcelle ; la clause contractuelle relative aux murs d'enceintes ne peut qu'être écartée compte tenu tant des dispositions légales que des dispositions contractuelles contraires ; il convient donc de condamner le propriétaire de cette parcelle, à savoir M. [M] [F], faire réaliser des travaux de soutènement ou de réfection du mur d'enceinte de la parcelle sise à [Localité 7], section 7, n°[Cadastre 5] ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que les parties au bail du 5 janvier 2000 avaient inséré, dans l'acte, une clause manuscrite aux termes de laquelle il était indiqué que « le preneur ne pourra exiger du bailleur la remise en état des murs d'enceinte de la propriété » (p. 16) ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à réparer le mur d'enceinte et de soutènement de la parcelle sise à [Localité 7] section 7 numéro [Cadastre 5], qu'à défaut d'indication claire définissant les « murs d'enceinte » que les parties avaient entendu exclure de l'obligation d'entretien, il convenait d'interpréter cette clause en ce sens qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux murs des bâtiments par opposition aux murs entourant les vignes, la cour d'appel a dénaturé le bail du 5 janvier 2000 et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de délabrement ou de ruine d'un bâtiment par vétusté, le propriétaire n'est pas tenu d'effectuer les réparations, dès lors qu'aucune carence ne lui est imputable ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait que le mur litigieux de [Localité 7] présentait un état de vétusté ; que la cour d'appel a relevé que l'expert, M. [H], soulignait que la vétusté des matériaux et de leur cohésion était la principale cause de la dégradation du mur d'enceinte et de soutènement de la parcelle sise à [Localité 7] section 7 numéro [Cadastre 5] ; qu'aux termes du bail, M. [F] était dispensé de son obligation d'effectuer les réparations de gros entretien de tous les murs d'enceinte des parcelles données à bail aux consorts [Q], sans exception ; qu'en le condamnant pourtant à faire réaliser les travaux de renforcement ou de réfection de ce mur d'enceinte et de soutènement, sans constater aucune négligence ni défaut d'entretien de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1722 du même code.