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Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-15.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.167

Date de décision :

10 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° D 19-15.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.167 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2019), M. H..., titulaire d'un bail à métayage sur des parcelles de vigne appartenant à M. A..., qui lui a délivré un congé pour reprise au profit de son épouse, a sollicité l'annulation de ce congé. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 2. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit exploiter personnellement le fonds repris, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour juger cette condition remplie, d'une part que les revenus agricoles constituent la principale source de revenus de Mme A..., également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et affiliée à la MSA avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole, d'autre part qu'exerçant déjà la profession de viticultrice, il était impossible d'affirmer que l'exploitation d'un hectare supplémentaire serait matériellement impossible ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme A... pourrait continuer à concilier son autre activité professionnelle avec une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux objet du congé reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-59, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 3. Aux termes de ce texte le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les revenus agricoles constituent la principale ressource de Mme A..., qu'elle justifie percevoir un salaire pour cinquante-deux heures de travail comme assistante commerciale, est également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et est affiliée à la mutualité sociale agricole avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les différentes activités professionnelles de Mme A... étaient compatibles avec une participation effective et permanente à l'exploitation des terres reprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. H... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande d'annulation du congé délivré le 18 mars 2016 et d'avoir ordonné la restitution des lieux au terme de ce congé, soit le 10 novembre 2018, et l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef à défaut de restitution spontanée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le congé Attendu que M. A... a délivré congé à M. H... aux fins de reprise pour son épouse en application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; que M. H... fait valoir qu'il n'est pas justifié que Mme A... n'a pas une autre activité ne lui permettant pas une participation effective et permanente aux travaux agricoles ; que l'exploitation devant être mise en oeuvre par la SCEV [...] par le biais d'une mise à disposition, la condition relative au contrôle des structures doit être appréciée au niveau de la société et que s'il est justifié de cette demande, il apparaît que les éléments fournis n'ont pas été complets ; Attendu qu'en application de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que M. H... ne conteste pas que sont remplies les conditions tenant à l'habitation et à la capacité ou l'expérience professionnelle ; que s'agissant des activités autres qu'agricoles de Mme A..., il résulte de l'avis d'imposition des époux A... de 2017 que les revenus agricoles constituent la principale source de revenus de Mme A... ; que si ses revenus agricoles ont diminué dans l'avis d'imposition de 2018, ses salaires n'ont pas augmenté ; qu'elle justifie percevoir un salaire brut mensuel de 569, 40 € pour 52 heures de travail pour le poste d'assistante commerciale qu'elle occupe au sein de la SARL [...] ; qu'elle est également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et affiliée à la MSA avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole ; que la SCEV, qui exploite avant reprise 10 ha 59 a, justifie disposer du matériel nécessaire à l'exploitation ; qu'il est ainsi démontré que les conditions de l'article L 411-59 susvisé sont remplies ; Attendu que, s'agissant des conditions de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime relatif au contrôle des structures, il est produit aux débats le courrier du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en date du 14 mars 2018, aux termes duquel l'opération envisagée n'est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures ; que, suite aux conclusions de M. H..., M. A... a justifié de la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur, cette dernière n'excédant pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; que M. A... est également viticulteur et déclare des revenus agricoles nettement supérieurs à ceux tirés d'une autre activité ; que les revenus extra-agricoles, tant de Mme A... que de M. A... n'excèdent pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que dès lors, aucune demande d'autorisation d'exploiter n'est nécessaire et les contestations de M. H... de ce chef doivent être rejetées ; que le jugement doit en conséquence être confirmé » (arrêt p. 3 et p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même, et l'article L411-59 du même code précise que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles mentionnées aux articles L331-2 à L331-5, ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. M. C... A... justifie en l'espèce avoir fait délivrer au preneur un congé par acte d'huissier en date du 18 mars 2016. Le bailleur justifie en l'espèce que son épouse exerce la profession d'exploitante à titre principal depuis le 1er octobre 2008. Les conditions de capacité, d'expérience, et de matériel doivent donc être considérées comme satisfaites. Sur les intentions réelles du repreneur, il sera précisé qu'on ne peut déduire de la seule existence de sociétés auxquelles elle participe qu'elle serait nécessairement dans l'incapacité de se consacrer à l'exploitation des terres reprises. Si elle exerce déjà la profession de viticultrice, il est impossible d'affirmer que l'exploitation d'un hectare supplémentaire serait matériellement impossible. Ces éléments laissent apparaître un projet d'exploitation cohérent et il ne peut être affirmé, a priori, qu'elle n'exploitera pas elle-même directement les biens repris. S'agissant du contrôle des structures, il ne peut être exigé du bailleur ou du bénéficiaire de la reprise, deux ans avant que celle-ci intervienne, la production d'une autorisation d'exploiter, et il n'est pas démontré que son obtention serait impossible. Le congé sera donc validé et la restitution des biens ordonnée » (jugement p. 3) ; 1) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'il doit justifier par tous moyens qu'il satisfait à cette obligation ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la condition relative à la possession du matériel devait être considérée comme satisfaite, que « le bailleur justifie en l'espèce que son épouse exerce la profession d'exploitante à titre principal depuis le 1er octobre 2008 », la cour d'appel n'a pas concrètement vérifié si Mme A..., bénéficiaire de la reprise, possédait personnellement le matériel nécessaire à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'il doit justifier par tous moyens qu'il satisfait à cette obligation ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que les conditions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime étaient remplies, que la SCEV, qui exploite avant reprise 10 ha 59 a, justifiait disposer du matériel nécessaire à l'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A..., bénéficiaire de la reprise, justifiait qu'elle possédait personnellement les matériels et bâtiments d'exploitation nécessaires à la mise en valeur des parcelles qu'elle envisageait de reprendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l'analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; que, pour considérer que les conditions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime étaient remplies, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la SCEV, qui exploite avant reprise 10 ha 59 a, justifiait disposer du matériel nécessaire à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit exploiter personnellement le fonds repris, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour juger cette condition remplie, d'une part que les revenus agricoles constituent la principale source de revenus de Mme A..., également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et affiliée à la MSA avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole, d'autre part qu'exerçant déjà la profession de viticultrice, il était impossible d'affirmer que l'exploitation d'un hectare supplémentaire serait matériellement impossible ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme A... pourrait continuer à concilier son autre activité professionnelle avec une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux objet du congé reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QUE sont soumises à autorisation préalable quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; que, pour considérer qu'aucune demande d'autorisation d'exploiter n'était nécessaire, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était produit aux débats le courrier du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en date du 14 mars 2018, selon lequel l'opération envisagée n'était pas soumise à autorisation préalable, que M. A... avait justifié de la surface totale qu'il était envisagé de mettre en valeur, cette dernière n'excédant pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, qu'il était également viticulteur et déclarait des revenus agricoles nettement supérieurs à ceux tirés d'une autre activité, et que les revenus extra-agricoles, tant de Mme A... que de M. A... n'excédaient pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. A..., associé exploitant de la SCEV du [...], destinée à exploiter le bien repris par le biais d'une mise à disposition, justifiait de la condition de capacité ou d'expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; 6) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l'analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; que, pour considérer qu'aucune demande d'autorisation d'exploiter n'était nécessaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que suite aux conclusions de M. H..., M. A... avait justifié de la surface totale qu'il était envisagé de mettre en valeur, cette dernière n'excédant pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, qu'était également viticulteur et déclarait des revenus agricoles nettement supérieurs à ceux tirés d'une autre activité, et que les revenus extra-agricoles, tant de Mme A... que de M. A... n'excédaient pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'en statuant ainsi, par des simples affirmations, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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