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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.944

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Le Welcome, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Le Welcome, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 29 juin 1995 avait donné pouvoir au syndic pour agir en justice en vue de l'exécution des décisions adoptées au cours de cette assemblée générale, et que ces décisions avaient été limitées aux travaux entrepris par la société civile immobilière Le Welcome (SCI), la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'identité de la personne morale qui aurait dû être assignée, a exactement déduit de ses constatations que le syndic n'ayant pas reçu mandat d'agir en cessation de l'activité de restauration exercée dans les locaux de la SCI, l'action exercée de ce chef était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, en l'absence de justification par le syndicat d'une interdiction administrative d'installation d'un dispositif de ventilation posé à la sortie du mitron de la cheminée tubée, retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux pour lesquels une autorisation était accordée à la SCI consistaient en ceux-là-même envisagés par un rapport technique, réalisé à l'initiative du syndicat pour remédier aux nuisances sonores et olfactives, à savoir la mise d'un tubage et d'une hotte à recyclage avec traitement des graisses, des fumées et odeurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'arrêt ayant seulement confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné avant dire droit, une mesure d'expertise sur les problèmes liés aux travaux de déhourdissage, le moyen manque en fait, quant au rejet prétendu de la demande de remise en état des pans de mur en bois ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la charge des travaux confortatifs dépendait de la détermination de l'origine du risque d'affaissement dénoncé par le syndicat, la cour d'appel, sans exclure l'incidence possible quant à la stabilité de l'immeuble de l'extension éventuelle des lots de deux autres copropriétaires, a souverainement ordonné une mesure d'expertise utile pour statuer sur la réparation des désordres qui nécessitait un avis technique établi contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant analysé la demande reconventionnelle de la SCI, non pas comme une action en révision de charges, mais comme une action en nullité de la répartition des charges et l'ayant déclarée recevable, car imprescriptible, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur son bien fondé et qui a seulement ordonné une mesure d'instruction, a retenu, par une appréciation souveraine, que cette demande était liée à la demande principale du syndicat par un lien de connexité suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer à la SCI Le Welcome la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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