Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/06191 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDK2
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 04 mars 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble QUARTET sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CESAR ET BRUTUS SYNDIC
domicilié : chez SARL CESAR ET BRUTUS SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COORDINATION ETUDES GENERALES - COEG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EAB CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’asureur de la société CHIESA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CHIESA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BET PHILIPPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CHIESA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, venant aux droit de la société CLIMAT CONFORT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), venant aux droits de la société CLIMAT CONFORT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Sis [Adresse 14]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (ci-après “société SLC”, devenue BOUYGUES IMMOBILIER) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en état futur d’achèvement dénommé “LE QUARTET”, situé aux [Adresse 8], sur la commune de [Localité 15].
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
la société COORDINATION ETUDES GÉNÉRALES (ci-après “société COEG”) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée par ,la société EAB CONSTRUCTIONS, en charge du lot “gros oeuvre”, assurée parla société SOPREMA ENTREPRISES, en charge du lot “étanchéité”, assurée parla société CHIESA, en charge du lot “peinture des façades”, assurée auprès des compagnies L’AUXILIAIRE et MMA,la société CLIMAT CONFORT, aux droits de laquelle est venue la société MERLIN ETUDE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE (ci-après société “MEDT”), en charge du lot “plomberie sanitaire”, assurée auprès de la compagnie MAAF.
* * *
La société CHIESA a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de commerce de LYON, puis radiée conformément au jugement de la juridiction précitée en date du 08 novembre 2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
* * *
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception des travaux est intervenue en septembre 2011 pour les bâtiments 1 et 2, puis en janvier 2012 pour les bâtiments 3 et 4.
L’ensemble immobilier est soumis aux règles applicables en matière de copropriété, le syndicat des copropriétaires (ci-après “SDC LE QUARTET”) étant représenté par la société CÉSAR ET BRUTUS SYNDIC, syndic en exercice.
Relevant la persistance de désordres, le SDC LE QUARTET a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 14 avril 2021 par Maître [S] [X]. Il a par ailleurs fait assigner les sociétés SLC et ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice signifiés le 27 août 2021 aux fins, notamment, de préserver les intérêts des copropriétaires et de permettre aux sociétés susdites d’exercer d’éventuels recours en garantie.
Les sociétés COEG, EAB CONSTRUCTIONS, SOPREMA ENTREPRISE, L’AUXILIAIRE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MEDT et MAAF ASSURANCES ont été appelées en cause à l’initiative de la société SLC par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2021. La procédure a été jointe à l’instance principale sous le numéro RG unique 21/6191 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2022, le SDC LE QUARTET a sollicité auprès du juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à ladite demande par ordonnance datée du 23 janvier 2023, l’exécution des opérations d’expertise ayant été confiée à monsieur [I] [B].
La société COEG a appelé en intervention forcée les entreprises ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, BET PHILIPPE et PRELEM par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 16 mai 2023. Cette troisième procédure a également été jointe à l’instance principale sous le numéro RG unique 21/6191 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2023.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2023, la société COEG demande au juge de la mise en état de :
dire que les opérations d’expertise à venir seront exécutées au contradictoire des sociétés ATELIER THIERRY ROCHE et ASSOCIES, BET PRELEM et BET PHILIPPE,surseoir à statuer au fond dans l’attente du rapport d’expertise définitif de M. [B], réserver en l’état les dépens dont le sort sera réglé avec celui de l’instance au principal, rejeter toute demande contraire ou plus ample. Pour justifier la demande d’extension des opérations d’expertise, elle explique que l’appel en cause des trois sociétés précitées lui est apparu nécessaire consécutivement à la transmission d’un premier accedit par monsieur l’expert judiciaire le 16 mars 2023. Elle considère que la participation du bureau d’études techniques PHILIPPE est nécessaire à l’aune des problématiques mettant en jeu la conception du projet immobilier, soit la présence de contre-pentes au niveau des réseaux d’évacuation et le pourrissement des parties basses des jardinières.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2023, la société BET PHILIPPE demande au juge de la mise en état de débouter la société COEG de sa demande la visant et de réserver les dépens.
Reprenant les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, elle estime que la société COEG ne justifie pas du bien-fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a formulé aucune observation sur le CCTP et que les lots “plomberie” et “espaces verts-jardinières” n’entraient pas dans son champ d’intervention.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2023, la société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
ordonner à la société COEG de dénoncer l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiquées dans le cadre de l’expertise judiciaire de monsieur [B], à l’exception du CR n°1, lui donner acte de ses protestations et réserves sur l'extension de l’expertise judiciaire sollicitée dirigée à son encontre, tous droits et moyens réservés, maintenir la société BET PHILIPPE dans la cause et lui rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire de monsieur [B],surseoir à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B] désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 23.01.2023, réserver les autres demandes et dépens.Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée, mais forme les protestations et réserves d’usage en considération du caractère limité de la mission contractuelle confiée. Elle observe que la mise hors de cause de l’économiste BET PHILIPPE paraît prématurée, dès lors qu’il pourrait être concerné par certains désordres.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2023, les compagnies MMA IARD demandent au juge de la mise en état d’ordonner que l’expertise judiciaire confiée à monsieur [B] soit rendue commune et opposable aux sociétés ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, PRELEM et PHILIPPE, de rejeter toute prétention ou fin contraire et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent que la société BET PHILIPPE s’est vue confier une mission d’économiste dans le cadre de l’opération de construction. Elles notent, à cet égard, que l’état d’avancement des opérations d’expertise ne permet pas de déterminer si les préconisations émises par la société susdite sont étrangères aux désordres affectant les façades, à défaut notamment d’étude détaillée des CCTP et de mise à disposition du reportage d’inspection des façades par drone.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise commune formée par la société COEG, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [B], réserver les dépens.
La société PRELEM est défaillante.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d'extension des opérations d’expertise judiciaire
L'article 66 du code de procédure civile dispose que :
"constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
L'article 331 dudit code prescrit que :
“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Par dire émis le 5 avril 2023, la société COEG a informé monsieur l’expert judiciaire de son intention d’appeler en cause les sociétés ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, BET PRELEM et CHABANNE ET PHILIPPE. Celui-ci a indiqué en retour, par courrier électronique adressé le 6 avril 2023 que “au vu des premières constatations, [il ne s’opposait] pas aux appels en cause” susmentionnés (pièces n°1 et n°3 de la société COEG).
La société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ne s’oppose pas formellement à la demande formée par la société COEG, contrairement au bureau d’études techniques PHILIPPE.
Or, si monsieur l’expert judiciaire a effectivement précisé, dans un courrier électronique émis le 2 octobre 2023, que le CCTP relatif aux façades n’appelait pas d’observations de sa part, il ne peut en être déduit qu’il a ainsi écarté définitivement toute responsabilité de la société BET PHILIPPE dans la survenance des désordres affectant l’enduit des façades. Il s’avère d’ailleurs, à la lecture du compte-rendu n°2 d’expertise en date du 20 octobre 2023 que les investigations entreprises à ce titre sont toujours en cours.
Il sera donc fait droit à la demande d'extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, BET PHILIPPE et PRELEM.
Sur la demande de consignation complémentaire et de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, “en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.”
Monsieur [I] [B], expert judiciaire, a sollicité une première consignation complémentaire d’un montant de 3.200,00 euros par courrier émis le 20 octobre 2023.
Par courrier et note expertale n°4 en date du 2 janvier 2024 , il a requis une seconde consignation complémentaire d’un montant de 5.300,00 euros et réévalué le coût total de la mesure d’expertise à la somme de 15.792,00 euros TTC. Il a par ailleurs demandé un report du délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2024.
Il convient de faire droit aux deux demandes et d’ordonner la consignation complémentaire par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUARTET sis [Adresse 8], représenté par la société CÉSAR ET BRUTUS SYNDIC, syndic en exercice, d’une somme totale de 8.500,00 euros à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON .
Le délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire sera par ailleurs prorogé au 30 septembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; [...].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il apparaît présentement que l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 21/6191 demeure étroitement liée aux conclusions qui seront formulées par monsieur [I] [B], expert judiciaire désignée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2023 dans le présent dossier.
Par suite, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Il est par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS communes et opposables à la société à responsabilité limitée BET PHILIPPE, à la société par actions simplifiée unipersonnelle PRELEM et à la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE les opérations d'expertise judiciaire confiées à monsieur [I] [B] par ordonnance datée du 23 janvier 2023 ;
DISONS que lesdites opérations d'expertise seront poursuivies au contradictoire de la société à responsabilité limitée BET PHILIPPE, la société par actions simplifiée unipersonnelle PRELEM et la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE qui seront régulièrement convoquées et tenues de participer ;
DISONS qu’il reviendra à la société COORDINATION ETUDES GÉNÉRALES de dénoncer aux sociétés précitées l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiquées dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutées par monsieur [I] [B], à l’exception du compte-rendu n°1 ;
ORDONNONS la consignation complémentaire d’une somme totale de HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (8.500,00 euros) par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUARTET sis [Adresse 8], représenté par la société CÉSAR ET BRUTUS SYNDIC, syndic en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 8 avril 2024, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
DISONS que monsieur l’expert judiciaire sera tenu de déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [I] [B], désigné par ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H ;
DISONS que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente;
RÉSERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI