Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 04 MAI 2023
N° 2023/126
Rôle N° RG 19/16831 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDEB
SA AXA FRANCE IARD
SCI BERTA
C/
[R] [V]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
SCP PELLIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Benjamin DERSY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04830.
APPELANTES
SCI BERTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel MONTAGNARD, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,189 [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE,
SCP PELLIER, mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DESIGN ITALIEN
signification de la DA et des conclusions le 8/01/2020 à la requête de la SCI BERTA, à étude
signification de la DA et des conclusions à la requête d'AXA, selon acte d'huissier en date du 25/03/2020, refusé et déposé à étude
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 13 Avril 2023 et prorogé au 04 Mai 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 13 Avril 2023, prorogé au 04 Mai 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A la fin de l'année 2010, la SCI Berta a confié l'exécution d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement d'une villa dénommée "La Radieuse", située [Adresse 4]), à la SARL Design Italien.
Les devis ont prévu un montant total de travaux de 685.720,56 euros TTC décomposé comme suit :
- n°1 gros oeuvre, étanchéité et cloisons : 219.600 euros TTC ;
- n°2 démolition : 8.372 euros TTC ;
- n°3 électricité, chauffage et plomberie : 174.974,80 euros TTC ;
- n°4 travaux intérieurs (faux plafonds, peintures, carrelages, revêtements intérieurs, menuiseries...) et travaux extérieurs ( sols, ferronnerie, façades, piscine, sauna hammam...) pour un montant de 282.773,76 euros TTC.
Le 15 septembre 2010, la SCI Berta a conclu un contrat de collaboration commerciale avec la SARL Groupe Reitman Initial, représentée par son gérant M. [Z], et désignée comme mandataire pour superviser les travaux de rénovation de la villa.
M. [R] [V], architecte, est intervenu dans le cadre du permis de construire, puis, selon contrat en date du 2 mars 2011, en qualité de maître d''uvre.
Se plaignant de désordres et d'un abandon du chantier à compter du 3 avril 2012, la SCI Berta a sollicité, au contradictoire de la SARL Design Italien et de son assureur, la société Axa France Iard, l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné Mme [X] [S], en qualité d'expert.
Par deux ordonnances en date des 7 novembre 2012 et 8 juillet 2013,1'ordonnance a été déclarée commune à M. [V], architecte et à son assureur, la Mutuelle des architectes français.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 mars 2014.
La SARL Design Italien a été placée en redressement judiciaire suivant jugement en date du 6 novembre 2014, puis en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 7 janvier 2015.
Par actes d'huissier de justice des 9, 15, 17 et 20 juillet 2015, la SCI Berta a assigné la SCP [K], liquidateur de la SARL Design Italien, la SA Axa France Iard, assureur de l'entreprise, [R] [V], architecte et son assureur, la MAF.
*
Vu le jugement en date du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :
- rejeté le moyen de la SA Axa France Iard tiré de l'irrecevabilité à agir, sur deux fondements différents à titre principal et à titre subsidiaire ;
- condamné in solidum la SA Axa France Iard, [R] [V] et la MAF son assureur à payer à la SCI Berta la somrne de 152.460,00 euros HT, au titre de la réparation des travaux de reprise, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
- débouté la SCI Berta de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi : 85% pour la SARL Design Italien, et son assureur la SA Axa France Iard, 15% pour [R] [V], et son assureur la MAF ;
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- fixé la créance de la SCI Berta au passif de la SARL Design Italien à la somme de 255.326,47 euros au titre d'un trop perçu par la SARL Design Italien pour des travaux non réalisés ;
- débouté la SCI Berta de sa demande de fixation au passif de la SARL Design Italien de la somme de 548.000 euros au titre de pénalités de retard ;
- condamné in solidum la SA Axa France Iard, [R] [V] et la MAF son assureur à payer à la SCI Berta la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d'un tiers ;
- condamné in solidum la SA Axa France Iard, [R] [V] et la MAF son assureur, aux entiers dépens en ce compris les frais du PV d'huissier en date du 2 mai 2012 et les frais d'expertise dont distraction ;
- dit que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d'un tiers ;
- ordonné 1'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 31 octobre 2019 par la SCI Berta ;
Vu l'appel relevé le 20 décembre 2019 par la société AXA France Iard ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 18 juin 2020 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, par lesquelles la SCI Berta demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil (articles 1104 et 1231-1du code civil),
Vu l'article 1119 al.3 du code civil,
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L112-4 du code des assurances,
- dire et juger la SCI Berta recevable et bien fondée en son appel du jugement,
- confirmer le jugement sur le rejet des moyens d'irrecevabilité, les responsabilités, la garantie des assureurs,
Subsidiairement et, dans l'hypothèse où par impossible la cour viendrait à considérer que la responsabilité de la SARL Design Italien ne pourrait pas être retenue sur le fondement des articles 1134 & 1147 anciens du code civil et /ou la garantie de la compagnie d'assurances Axa ne serait pas mobilisable au titre de l'assurance responsabilité civile de la SARL Design Italien,
- dire et juger que la responsabilité de la société Design Italien, de la compagnie d'assurances Axa France Iard, de M. [V] et de sa compagnie d'assurances la MAF est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Le réformer pour le surplus :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Design Italien les sommes suivantes :
- 742.624,36 euros au titre du coût des travaux de remise en état,
- 255.326,47 euros au titre des sommes trop versées entre les mains de la SARL Design Italien,
- 548.000 euros au titre des pénalités de retard,
- 150.000 euros à titre de dommages-interêts en réparation du préjudice de jouissance
- condamner in solidum la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Design Italien, M. [V] et son assureur la MAF au paiement des sommes ci-après :
- 742.624,36 euros au titre du coût des travaux de remise en état,
- 255.326,47 euros au titre des sommes trop versées entre les mains de la SARL Design Italien,
- 548.000 euros au titre des pénalités de retard,
- 150.000 euros à titre de dommages- interêts en réparation du préjudice de jouissance
- débouter la SA Axa France Iard et l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société AXA France, M. [V] et son assureur la MAF, à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du PV de constat du 2 mai 2012, les frais et honoraires de l'expert judiciaire [S] dont distraction,
- condamner in solidum la société Axa France, M. [V] et son assureur la MAF, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, par lesquelles la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil (anciennement 1134 et 1147),
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L112-4 et L.121-15 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance souscrit par la SARL Design Italien auprès de la SA Axa France Iard (conditions générales et conditions particulières),
- dire et juger la SA Axa France Iard recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA Axa France Iard, [R] [V] et la MAF son assureur à payer à la SCI Berta la somme de 152.460,00 euros HT au titre de la réparation des travaux de reprise, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement ; fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi : 85% pour la SARL Design Italien, et son assureur la SA Axa France Iard, 15% pour [R] [V], et son assureur la MAF ; dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; condamné in solidum la SA Axa France Iard, [R] [V] et la MAF son assureur à payer à la SCI Berta la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d'un tiers ; condamné in solidum la SA Axa France Iard, [R] [V] et la MAF son assureur, aux entiers dépens en ce compris les frais de PV d'huissier en date du 2 mai 2012 et les frais d'expertise dont distraction ; dit que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d'un tiers ;
- prononcer la mise hors de cause de la SA Axa France Iard,
- dire et juger que les garanties de la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile du chef d'entreprise souscrites par la société Design Italien ne peuvent être mobilisées au regard des exclusions mentionnées dans le cadre du contrat souscrit par la société Design Italien en date du 9 mai 2011,
- dire et juger que les garanties de la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société Design Italien ne peuvent être mobilisées au regard de l'absence de réception et du caractère apparent des désordres allégués par la Design Italien,
- débouter la SCI Berta de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SA Axa France Iard,
- débouter M. [V] et la MAF de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
A titre subsidiaire, si la cour devait maintenir la condamnation de la SA Axa France Iard :
- condamner M. [V] et la compagnie MAF d'avoir à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- débouter la SCI Berta de ses demandes au titre du préjudice de jouissance non justifié et les pénalités de retard qui ne peuvent manifestement mobiliser aucune garantie de la Axa, du préjudice moral et des travaux de reprise, chiffrés par l'expert à la somme de 152.460 euros HT,
- dire et juger la Compagnie d'assurance Axa recevable et bien fondée à opposer les limites de franchise responsabilité civile prévues conventionnellement aux termes de la police souscrite, soit la somme de 1 587 euros,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, par lesquelles M. [V] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivant du code civil ;
Vu les articles 1382 et suivant du code civil ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SCI Berta de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, M. [V] et la MAF à payer la somme de 152.460 euros HT au titre des travaux réparatoires ; fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants à hauteur de 85% pour la SARL Design Italien et son assureur la compagnie Axa France Iard et 15% pour M. [V] et son assureur la compagnie MAF ; condamné in solidum la compagnie Axa France IARD, M. [V] et la MAF au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- constater que le maître d''uvre [V] a été dépossédé de sa mission du chef de l'immixtion reconnue et admise d'un autre maître d''uvre, émanation du maître d'ouvrage et que du chef de cette immixtion permanente le maître d'ouvrage est seul responsable des retards, du coût réel des travaux et de son propre préjudice si tant est qu'il soit justifié, et aussi du chef de l'absence de souscription d'une assurance DO,
- constater que M. [V] n'a commis aucune faute, le seul grief de l'expert sur l'insuffisance des réserves étant inopérant, car ce n'est pas l'absence de réserves qui provoque les désordres, et cela n'aucune conséquence sur le litige,
- constater que la SARL Design Italien, en qualité d'entreprise exécutante, assurée auprès de la société Axa France Iard, est essentiellement responsable des désordres et préjudices, dont le coût réclamé est loin de correspondre à la réalité, l'exagération et la surévaluation des réclamations de la demanderesse devront subir leur exclusion du chef de leur caractère infondé, et seront aussi largement revues à la baisse au visa de l'évaluation de l'expert judiciaire,
- écarter les concluants des liens de la responsabilité et débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes visant à la condamnation in solidum de M. [V] et de la MAF avec les autres intervenants,
Très subsidiairement :
Si d'aventure et par impossible l'architecte était retenu, même pour une très faible part, dans les liens de la responsabilité, dire et juger recevable et fondé son recours quasi délictuel à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de l'entreprise responsable des fautes d'exécution et manquements à l'origine des désordres, et que cette compagnie devra relever et garantir les concluants de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Berta,
- rejeter toute autre demande de condamnation qui serait formulée à l'encontre de M. [R] [V] et de la MAF,
- condamner tous succombants à payer aux concluants la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par la SCI Berta à la SCP [K] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design Italien, selon acte d'huissier en date du 8 janvier 2020 refusé en raison du jugement de clôture en date du 13 novembre 2018 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par la société Axa France Iard à la société Design Italien, selon acte d'huissier en date du 25 mars 2020, refusé et déposé à étude ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Au regard des actes de signification de la déclaration d'appel, de la mention de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Design Italien et du dessaisissement du liquidateur, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats dès lors que la SCI Berta sollicite la fixation de diverses sommes au passif de la procédure collective de la SARL.
L'appelante est invitée à produire un extrait K Bis de la société Design Italien et, le cas échéant, à conclure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition de la décision au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SCI Berta à produire un extrait K bis de la société Design Italien et, le cas échéant, à conclure ;
Dit que les ultimes conclusions des parties devront être déposées avant le 8 septembre 2023 ;
Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état du 15 septembre 2023 pour que soit prononcée la clôture de son instruction et à l'audience du 28 septembre 2023 à 14 heures salle G pour être plaidée ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,