Cour de cassation, 05 mai 1998. 95-21.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.106
Date de décision :
5 mai 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière La Francilienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, de Me Roger, avocat de la SCI Francilienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1234 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour ne pas condamner le tiré d'une lettre de change, la SCI La Francilienne, à en payer le montant à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) qui l'avait prise à l'escompte de la société MTCI, tireur de l'effet, l'arrêt attaqué retient que la banque a procédé à une contrepassation de l'effet, puis qu'elle a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société MTCI, et en déduit que cette contre-passation équivaut à un paiement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la mise en redressement judiciaire de la société MTCI était, ou non, antérieure à la contre-passation, celle-ci ne pouvant valoir paiement après l'ouverture d'une telle procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCI La Francilienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique