Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° W 15-23.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hacienda, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière Antilles Guyane (SOFIAG), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Hacienda, de Me Brouchot, avocat de la société Financière Antilles Guyane ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hacienda aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Financière Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Hacienda
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le débiteur saisi (la SCI Hacienda, l'exposante) de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur les poursuites du créancier (la SOFIAG, déclarant venir aux droits de la SODEMA) ayant délivré un commandement de saisie immobilière, jusqu'à l'issue d'une procédure judiciaire en cours sur le sort d'un précédent commandement de payer portant sur le même immeuble ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estimait que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuvait, avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties (arrêt attaqué, p. 2, in fine) ; qu'en l'espèce, la question soumise à la cour d'appel, relativement à la validité de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2013 ayant ordonné la radiation du commandement de payer du 3 avril 2009 était sans incidence sur la validité du second commandement délivré le 10 octobre 2013 et publié le 29 octobre 2013 ; qu'il était en effet acquis et même reconnu par la débitrice que le premier commandement, prorogé le 22 mars 2011 et rectifié le 18 avril 2011, avait cessé de plein droit de produire effet à compter du 18 avril 2013 par application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, indépendamment de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2013 et de la radiation – opération matérielle effectuée par le conservateur – opérée le 31 juillet 2013 ; que cette péremption constituait un état de fait et qu'un jugement n'était pas nécessaire pour la constater ; que la radiation n'était pas nécessaire dans le cas où la saisie se trouvait périmée de plein droit ; que l'adage « saisie sur saisie ne vaut », fondé sur l'article R. 321-9 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas vocation à s'appliquer, le créancier poursuivant pouvant engager une nouvelle procédure de saisie immobilière sans qu'il y eût besoin d'une décision judiciaire constatant la péremption ou ordonnant la radiation du commandement périmé ; qu'en conséquence, la rétractation éventuelle de l'ordonnance du 17 juillet 2013 et l'annulation de la radiation opérée le 31 juillet 2013 sur la base de cette décision étaient sans incidence sur la régularité du nouveau commandement de payer du 10 avril 2013, lequel pouvait être délivré après l'expiration du délai de préemption prévu par l'article R. 321-20 précité, sans jugement ni radiation préalable (jugement confirmé, p. 3, 1er à 3ème attendus, et p. 4, 1er et 2ème al.) ;
ALORS QUE la péremption du commandement de saisie immobilière doit faire l'objet d'une demande formée auprès du juge de l'exécution et présentée avant la publication du titre de vente ; qu'en énonçant cependant, par motifs adoptés, que le créancier poursuivant avait pu régulièrement engager une nouvelle saisie immobilière sans qu'un jugement préalable fût nécessaire pour constater la péremption du premier commandement délivré le 3 avril 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 32-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, en outre, l'exposante soutenait (v. son assignation à jour fixe du 16 janvier 2015, p. 12, 2ème al., et p. 17, 4ème et 5ème al., prod.) que l'actuelle procédure de saisie immobilière « n'(aurait été) recevable » qu'à condition qu'il fût fait « droit à (sa) demande de péremption du commandement du 3 avril 2009 », rappelant que « les dispositions de l'article 33 du décret du 27 juillet 2006 » (article R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution) faisaient « obligation » au « juge de l'exécution de constater » ladite péremption ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que la débitrice avait « reconnu » que ledit commandement avait cessé « de plein droit » de produire effet, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le débiteur saisi (la SCI Hacienda, l'exposante) de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance invoquée par la partie poursuivante (la SOFIAG, déclarant venir aux droits de la SODEMA) ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estimait que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuvait, avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties (arrêt attaqué, p. 2, in fine) ; que le commandement de payer, même non suivi d'effet ou périmé, interrompait la prescription de cinq ans applicable ; qu'ainsi le commandement de payer délivré le 3 avril 2009 l'avait donc régulièrement interrompue ; qu'il s'ensuivait que le délai de prescription, qui expirait au plus tôt le 3 avril 2014 indépendamment des paiements effectués par la débitrice au cours de cette période, n'était donc pas acquis lors de la délivrance, le 10 octobre 2013, du nouveau commandement (jugement entrepris, p. 5, 1er attendu, 1er et 2ème al.) ;
ALORS QUE la caducité du commandement de saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets, anéantissant notamment son effet interruptif de prescription ; qu'en retenant que, même non suivi d'effet ou périmé, le premier commandement délivré le 3 avril 2009 par le créancier poursuivant avait régulièrement interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 2244 du code civil.
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