Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01852 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNK7
NOM DU PATIENT : [G] [P]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [G] [P]
né le 12 mars 1998 à TOULOUSE (31)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 10 octobre 2024 à 21 heure 12 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 10 octobre 2024, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, ainsi que d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
Une mesure d'isolement a été prise le 10 octobre 2024 à 21 heure 12.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
Le 17 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Néanmoins, par courrier électronique en date du 17 octobre 2024 à 16 heures 01, le Centre Hospitalier Gérard Marchant nous a informé de la levée de la mesure d’isolement.
Dès lors, la requête devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [G] [P].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 18 octobre 2024 à 13 heures 59
Le Juge des Libertés et de la Détention
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