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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2317432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317432

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Malik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de retirer le signalement aux fins de non réadmission dans l'espace Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier en sa possession. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Malik, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle mentionne à tort que M. A s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et n'aurait jamais fait de démarche pour régulariser son titre de séjour ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 2 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 1er août 1988 selon ses déclarations dans le cadre du regroupement familial. A la suite d'une interpellation par les services de police pour des faits de menace de mort avec arme, l'irrégularité de sa présence sur le territoire français a été constatée. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 décembre 2023, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision d'obligation de quitter. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ". 5. Pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A soutient que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'étant entré en France durant l'année 1989 dans le cadre du regroupement familial, il y réside depuis plus de 35 ans et de façon habituelle. Toutefois, M. A ne verse aucun élément probant de nature à établir la date de son entrée sur le territoire français, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il fait état de sa présence depuis de nombreuses années, au regard de son attestation de scolarité, de son ancien titre de séjour et des différents signalements relevés au fichier décadactilaire, il n'établit ni une présence en situation régulière depuis dix ou vingt ans ni sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis ses 13 ans. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en soutenant à tort que M. A se serait maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est fondée sur la circonstance que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 8. Pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, M. A soutient que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il serait isolé en cas de retour au Pakistan, qu'il maîtrise le français, qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 35 ans, que toute sa famille réside sur le territoire français de façon régulière ou est de nationalité française, qu'il est titulaire d'un CAP et a une certaine expérience professionnelle dans les domaines du bâtiment et de la sécurité. Toutefois, si le préfet a soutenu à tort que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être célibataire sans enfant à charge, qu'il a été interpellé par les services de police pour des faits de menace de mort avec arme, qu'il est actuellement détenu en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est reconnu par le Pakistan qui lui a remis une pièce d'identité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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