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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2426762

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426762

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelée jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et elle est d'autant plus caractérisée que la décision en litige l'empêche de retrouver un emploi ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'enfin, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa conversion à la religion chrétienne l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Iran, son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro 2426564 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le renouvellement du titre de séjour mention " salarié " de Mme B a été refusé par une décision du 3 septembre 2024 du préfet de police. A l'appui de sa demande Mme B soutient que cette décision est illégale dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante occuperait actuellement un emploi ni qu'elle aurait en France des attaches familiales et personnelles. 3. Par ailleurs, si elle soutient que la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour salarié méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de cette décision, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O NN E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 242676

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