Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 7]
[D]
C/
[Adresse 4]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01767 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXT7
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] ((60))
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [B] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] ((60))
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
[Adresse 4] représentée par son Maire en exercice, Madame [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat Me Jérôme GRAND D'ESNON de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [O] [W] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance n° RG 22/00 255 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne le 6 avril 2023 :
- s'étant déclaré matériellement incompétent,
- ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
l'ensemble ensuite de l'assignation de la commune de [Localité 8] par M. [L] [Z] et Mme [B] [D], épouse [Z] (M. et Mme [Z]) pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en lien avec les désordres allégués d'un mur séparatif.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Z] en date du 18 avril 2023,
Vu la requête déposée par ces derniers le 19 avril 2023 afin d'être autorisés à assigner la commune de [Localité 8] devant la présente cour selon la procédure à jour fixe ainsi que l'ordonnance, en date du 24 avril suivant, les y autorisant,
Vu l'assignation de la commune de [Localité 8] à comparaître devant la cour à son audience du 26 septembre 2023 que M. et Mme [Z] lui ont fait signifier le 27 avril 2023,
Vu les conclusions de désistement de M. et Mme [Z] transmises par la voie électronique le 18 septembre 2023,
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement de la commune de [Localité 8] transmises par la voie électronique le 22 septembre 2023,
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2023.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. et Mme [Z] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant ces conclusions à fin de désistement. En toute hypothèse, le désistement est expressément accepté par la commune de [Localité 8].
Dès lors, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de M. et Mme [Z] et de le déclarer parfait.
En conformité avec leurs écritures respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. et Mme [Z] et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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