Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-22.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.124
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Labo, SARL dont le siège est ... àrenoble (Isère), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
2°/ M. Christophe A..., demeurant 4, place Bir-Hakeim àrenoble, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Labo, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel derenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant Tour Mangin, 16, rue du général Mangin àrenoble (Isère) pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DM Show,
2°/ Mme Donatienne Y..., épouse Z..., demeurant ... àrenoble (Isère),
3°/ la société anonyme Foncière d'aménagement dauphinois, dont le siège est ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Labo et de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Donatienne Y..., épouse Z... et de la société Foncière d'aménagement dauphinois, les conclusions de M. Vernette, avocat général, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Atendu que, pour prendre en considération les conclusions déposées par Mme Z... et la Société foncière d'aménagement dauphinois, le 5 avril 1991, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1991) retient qu'elles étaient dans l'impossibilité de conclure en réponse aux conclusions déposées et signifiées par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DM Show, le
26 mars 1991, soit trois jours avant le "week end pascal" précédant le prononcé de l'ordonnance de clôture et que toutes les parties ayant cependant pu conclure avant l'audience des plaidoiries, il convenait de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 avril 1991 et de la fixer au jour de cette audience le 9 avril 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave, révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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