Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02694 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHPO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001873 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par Me Elisa FREDJ, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 603
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9]
Madame [Z] [I] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
Tous deux demeurant [Adresse 7]
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12]
Tous trois représentés par Me Karema OUGHCHA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 149 et Me Victoria FERRERO, avocat plaidant au Barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE
SELARL JSA prise en la personne de Me [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], qualité conférée par jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES le 28 novembre 2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation au bénéfice de [R] [L] ayant pour activité : achat, vente de textiles, vêtements, accessoires, antiquités, objets de brocante et tous produits non réglementés en ambulant sous l’enseigne 1.2.3 LES PUCES exploitée, [Adresse 5] inscrite au RCS sous le n° 851 311 514
Non comparante, ni représentée
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Fredj + Me Oughcha
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
ACTE INITIAL DU 25 Avril 2023
reçu au greffe le 12 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 octobre 2022, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, Monsieur [R] [L] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [Y] [B], Madame [Z] [B] et Madame [W] [B], portant sur la somme totale de 12.724,68 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Se prévalant de la même ordonnance, par acte d’huissier en date du 15 mars 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé à la demande des consorts [B], sans précision du véhicule appartenant à Monsieur [R] [L]. Ce procès-verbal a été dénoncé à ce dernier par acte d'huissier du 20 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril et du 3 mai 2023, Monsieur [R] [L] a assigné Monsieur [Y] [B], Madame [Z] [B] et Madame [W] [B] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 mars 2023,Annuler la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée à étude le 15 mars 2023,Ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,A titre subsidiaire : lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner Monsieur [Y] [B], Madame [Z] [B] et Madame [W] [B] à payer à Me Elisa FREDJ, son avocat, à la somme de 1.200 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023 et renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 31 janvier 2024, du 3 avril 2024 et du 10 juillet 2024.
Par acte du 28 mars 2024, les consorts [B] ont assigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [T] [N], es qualité de mandataire judiciaire, à la suite de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation au bénéfice de Monsieur [R] [L]. La procédure de rétablissement professionnelle a été close par décision du tribunal de commerce de Versailles du 19 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 visées à l’audience, Monsieur [R] [L] demande au juge de l'exécution de :
Débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes,Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 mars 2023 et la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 15 mars 2023,A titre subsidiaire : Annuler la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée à étude le 15 mars 2023,Ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,A titre infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner Monsieur [Y] [B], Madame [Z] [B] et Madame [W] [B] à payer à Me Elisa FREDJ, son avocat, à la somme de 2.000 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.Les défendeurs, représentés par leur conseil à l’audience, n’ont pas remis d’écrit et ont indiqué constater l’effacement des dettes de Monsieur [L].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
L’article L.645-11 du Code de commerce dispose : « La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers
dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.
Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris ».
Par jugement de clôture de rétablissement professionnel sans liquidation, en date du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Versailles a effacé la dette de Monsieur [R] [L] et notamment celle dont il était redevable auprès de Madame [W] [B] d’un montant de 13.132,80 euros.
Monsieur [R] [L] fait valoir que sa dette à l’égard des consorts [B] a été effacée. Ce point n’est pas contesté par ces derniers, bien que la décision du 19 mars 2024 n’évoque que la créance de Madame [W] [B].
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée des mesures d’exécution forcée du 7 et 15 mars 2023, la demande d’annulation s’apparentant à une demande de mainlevée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les consorts [B] ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 mars 2023 et du procès-verbal d’indisponibilité d’un certificat d’immatriculations en date du 15 mars 2023, procédures diligentées par Monsieur [Y] [B], Madame [Z] [B] et Madame [W] [B] contre Monsieur [R] [L] ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [Y] [B], Madame [Z] [B] et Madame [W] [B] aux frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B], Madame [Z] [B] et Madame [W] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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