Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°397/2023
N° RG 22/03063 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6L2
CBB/MB
Décision déférée du 28 Juillet 2022 - Président du TJ de MONTAUBAN ( 22/00192)
Mme REIS
[P] [G]
[N] [G]
[E] [G]
[S] [G] épouse [V]
C/
[D] [X]
INJONCTION MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Madame [P] [G]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure BERGES KUNTZ, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure BERGES KUNTZ, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure BERGES KUNTZ, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [S] [G] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure BERGES KUNTZ, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Monsieur [D] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin, cour et hangar situés sur la commune de [Localité 16] sur une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11] pour l'avoir obtenue pour partie de la succession de sa mère [H] décédée en 1950, et pour partie reçue par donation entre vifs consentie par [U] [X] selon acte d'Août 1981.
Le fonds de M. [X] confronte les fonds des consorts [G] à droite, cadastré C [Cadastre 10] et à gauche de la parcelle [Cadastre 11], cadastré C [Cadastre 12]. Le fonds C [Cadastre 10] est composé d'une maison et d'une cour, le fonds [Cadastre 12] d'un jardin et d'une partie du hangar.
Ces trois parcelles sont issues de la division par donation-partage reçue le 18 mars 1919 d'un fonds qui était la propriété d'[T] [X] et [W] [K], les auteurs communs des parties.
Ces fonds n'étaient utilisés, jusqu'à peu de temps, que comme lieux de villégiature.
Les deux cours sur les fonds [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont situées l'une derrière l'autre. Un portail ferme la cour [Cadastre 10].
Les consorts [G] ont installé leurs meubles de jardin et un claustra en fond de leur cour ([Cadastre 10]) qui ne permet que le passage à pied vers la cour de M. [X] ([Cadastre 11]).
M. [X] revendique un passage de la cour [G] vers sa cour aménagée en terrasse.
PROCEDURE
Par acte en date du 21 juin 2022, M. [X] a fait assigner M. [N] [G], Mmes [E], [P] et [S] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir leur condamnation solidaire à démolir la clôture, vider la cour et rétablir le portail, sous astreinte de 100€ par jour de retard et leur condamnation à ne pas stationner de véhicule devant la cour sous astreinte de 100 € par infraction.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juillet 2022, le juge a':
- déclaré recevable M. [D] [X] en son action ;
- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [E] [G], Mme [P] [G], et Mme [S] [V] à :
* procéder ou faire procéder à la démolition de l'intégralité de la clôture formée de poteaux et canisses installée dans la cour sise sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 11] lieudit [Localité 17], commune de [Localité 16] telle que figurant sur le procès-verbal d'huissier en date du 7 août 2021, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente-ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
* procéder ou faire procéder à l'enlèvement de tout meuble (tables chaises...) ou encombrant dans la cour intérieure, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
* l'interdiction de stationnement de véhicule de leur chef ou de tous occupants de leur chef devant l'entrée de la cour située sur la parcelle C [Cadastre 11] sous peine d'astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance,
- débouté M. [D] [X] de sa demande au titre du rétablissement du portail d'entrée ;
- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [E] [G], Mme [P] [G], et Mme [S] [V] à payer à M. [D] [X] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [N] [G], Mme [E] [G], Mme [P] [G], et Mme [S] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de M. [X] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 août 2022, M. et Mmes [G], ainsi que Mme [S] [G] épouse [V] ont interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, sauf en ce qu'elle a':
- déclaré recevable M. [D] [X] en son action ;
- débouté M. [D] [X] de sa demande au titre du rétablissement du portail d'entrée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [G], Mmes [E], [P] et [S] [G], dans leurs dernières écritures en date du 17 novembre 2022, demandent à la cour au visa de la loi du 16 février 2015, des articles 682 et 1240 du code civil, de':
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
- accueillir le présent appel et le dire bien fondé et régulier,
- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
et juger à nouveau :
- juger irrecevable l'action possessoire intentée par [D] [X] à défaut pour lui d'établir l'existence d'une servitude de passage, d'un état d'enclave et que son prétendu droit de passage serait menacé et le débouté de ses demandes.
subsidiairement,
- débouter [D] [X] de ses demandes à défaut pour lui d'établir l'existence d'un droit de passage et que sa possession serait menacée.
- condamner M. [D] [X] à verser aux défendeurs 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- le condamner également à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 € soit au total 4.000€ au titre des dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive.
M. [X], dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022, portant appel incident, demande à la cour de':
- débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- accueillir l'appel incident de [D] [X] ;
- réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Montauban du 28 juillet 2022 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre du rétablissement du portail d'entrée ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum [N] [G], [E] [G], [P] [G] et [S] [V] à rétablir le portail existant formant clôture de cette cour, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
y ajoutant,
- condamner in solidum [N] [G], [E] [G], [P] [G] et [S] [V] à payer à [D] [X] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mai 2023, la cour a proposé aux parties le recours à un médiateur.
SUR CE
Vu les dispositions de l'article 22-1 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoient qu'« en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »;
Vu l'ordonnance déférée et les conclusions des parties ;
Il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, négociée et acceptée. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient préalablement d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Mme [R] [A], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Toulouse
adresse : [Adresse 13]
tel :[XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
courrier électronique :[Courriel 15]
à qui nous donnons mission :
' d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
' de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 09 octobre 2023 à 9heures, aux fins de poursuite de la procédure.
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de l'accord d'entrée en médiation signé entre les parties.
Fixe à 1500€ T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Invite le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Dit que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Précise que les personnes morales doivent comparaître tant à l'entretien que lors des opérations de médiation, en la personne de leur représentant légal ou, à défaut, en présence d'une personne disposant d'un mandat pour participer à la médiation et conclure, le cas échéant, un accord valant transaction.
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Dit que les délais pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile sont interrompus à compter de la date de la présente ordonnance jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réserve les dépens, les demandes et moyens des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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