Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03497 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAY2
[P]
C/
Société MJ SYNERGIE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 02 Juin 2020
RG : F 18/00533
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [P]
né le 07 Juin 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [I] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a été conclu le 1er février 2006 entre M. [N] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JRSP Sécurité, et M. [V] [P], lequel a été embauché en qualité d'agent de sécurité.
Par avenant du 1er avril 2016, il a été convenu que le salarié travaillait désormais à temps complet.
Le salarié était affecté aux sites de [Localité 8] et [Localité 6] du client Carrefour.
La société Goron GSL a informé M. [F] qu'elle avait été retenue pour assurer les prestations de gardiennage des magasins Carrefour Market à [Localité 6] et à [Localité 8] à compter du 1er septembre 2016 et lui a demandé de lui faire parvenir la liste des salariés transférables.
La société Goron a embauché M. [P], par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2016, à effet du 7 septembre 2016, en qualité d'agent de sécurité confirmé.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commercede Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] et désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 27 février 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner l'employeur à lui verser ses salaires échus et impayés depuis le mois de septembre 2016 ainsi que des indemnités de licenciement et tous les droits afférant à la rupture de son contrat de travail.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 mai 2019.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a sollicité la fixation à son profit des créances suivantes : rappel de salaires au titre de la période de septembre 2016 au 15 février 2019, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés.
Par jugement du 2 juin 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- fixé la créance de Monsieur [V] [P] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N] [F] sous la dénomination de JRSP SECURITE aux sommes suivantes :
* 332,15 euros de rappel de salaire au titre de la période du 1er au 7 septembre 2016
* 3 158,47 euros au titre de l'indemnite de licenciement
* 2 878,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux
- déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites et plafonds légaux de sa garantie
- dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société JRSP SECURITE, de remettre à Monsieur [V] [P] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision
- condamné la SELARL MJ SYNERGIE pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JRSP SECURITE, à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la SELARL MJ SYNERGIE pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JRSP SECURITE aux dépens de l'instance.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, le 4 juillet 2020.
Il demande à la cour :
- de dire qu'il était salarié de la société JRSP Sécurité à la date de la liquidation judiciaire et de prononcer son licenciement
- de fixer ses arriérés de salaire à la somme de 57 572 euros bruts , à défaut, à la somme de 8 635,8 euros bruts
- de fixer à son profit les créances suivantes :
* indemnité de licenciement : 3 598,25 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 2 878,60 euros
* indemnité de congés payés : 2 000 euros
- de dire que l'AGS fera les avances des sommes
- d'enjoindre à la société JRSP SARL représentée par la SELARL SYNERGIE, de lui délivrer ses bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2016, son attestation pour le Pôle emploi sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- de condamner la société JRSP SARL à lui payer la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F], demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de dire que Monsieur [V] [P] n'était pas salarié de l'entreprise de M. [F] lors de sa liquidation judiciaire
par conséquent,
- de la mettre hors de cause en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JRSP (ou plutôt de M. [F])
- de débouter Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes.
L'UNEDIC AGS, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [P] n'avait pas été transféré à la société Goron et a fait droit à la demande de rappel de salaires pour la période du 1er au 7 septembre 2016
statuant à nouveau,
- de dire que le contrat de travail de Monsieur [P] a été transféré à la société Goron
- de rejeter toute demande de rappel de salaire,
subsidiairement,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de rappel de salaires à la période du 1er au 7 septembre 2016 et de rejeter toute demande allant au-delà de cette période
plus subsidiairement,
- de dire qu'elle ne saurait être tenue garantie pour la période postérieure au 22 février 2017, date de la liquidation judiciaire
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le contrat avait été rompu car non transféré
statuant à nouveau,
- de rejeter les demandes afférentes aux indemnités de rupture
subsidiairement,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une date de rupture du 7 septembre 2016 et en ce qui concerne les indemnités
plus subsidiairement,
- de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- de dire que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles
- de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail
- de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail
- de dire qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes éventuelles
- de la dire hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023
SUR CE :
M. [P] fait valoir que, son contrat de travail n'ayant jamais été transféré, il est demeuré salarié de la société JRSP Sécurité, qu'il s'est tenu à la disposition de cet employeur et fait parvenir en octobre 2016 deux lettres lui réclamant son salaire, que, sans nouvelles de celui-ci, il a présenté sa candidature auprès de la société Goron qui l'a embauché le 6 septembre 2016 en qualité d'agent de sécurité, sans prise en compte de son ancienneté.
Il fait observer que rien ne lui interdit d'occuper plusieurs emplois chez plusieurs employeurs différents.
La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, fait valoir que :
- M. [P] ne peut prétendre être resté à disposition de M. [F] depuis septembre 2016 alors qu'il a été embauché par le repreneur du marché dès la fin du contrat entre M. [F] et la société Carrefour
- le salarié ayant été transféré, il n'a subi aucun préjudice
- au moment de la liquidation judiciaire, M. [P] n'était plus salarié de l'entreprise de sorte qu'elle n'a pas à le licencier.
L'UNEDIC, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône fait valoir que :
- le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société GORON à compter du 1er septembre 2016 de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû
- subsidiairement, il convient de confirmer le jugement qui a considéré que le contrat de travail de M. [P] a été rompu le 7 septembre 2016, date de son embauche par la société GORON
- non seulement la conclusion d'un nouveau contrat de travail met nécessairement fin au précédent, mais encore il n'est pas justifié que M. [P] serait resté à la disposition permanente de la société JRSP Sécurité (M. [F]) alors qu'à compter du 7 septembre 2016, il a pris son poste auprès de la société Goron sur le même marché que celui confié à son précédent employeur
- elle n'est pas tenue à garantie pour la période postérieure au 22 février 2017 date de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 3253-8 du code du travail.
****
Il ressort des éléments du débat que les règles relatives au transfert des marchés entre sociétés assurant une activité de sécurité privée n'ont pas été respectées.
Le contrat de travail de M. [P] n'a été ni transféré à l'entreprise ayant repris le marché, la société Goron GSL, ni expressément rompu par M. [F].
Mais M. [P] a été embauché par la société GORON au poste d'agent de sécurité confirmé à temps plein à compter du 7 septembre 2016, date à laquelle il n'était plus à la disposition de M. [F]. Ses lettres de réclamation ont été envoyées les 4 et 26 octobre 2016, soit postérieurement à cette date.
Il y a lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, que le contrat de travail souscrit avec M. [F] a été rompu par M. [P] à la date du 6 septembre 2016 et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté :
- la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 7 septembre 2016
- la demande au titre de l'indemnité de congés payés de l'année 2016 dont le bien-fondé n'est pas justifié au vu du bulletin de salaire d'août 2016 faisant apparaître que sur 5,97 jours de congés acquis, 6 ont été pris,
et en ce qu'il a fixé les créances suivantes au profit de M. [P] :
- 332,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 septembre 2016
- 3 158,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 2 878, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'AGS deva sa garantie dans les conditions prévues par la loi, s'agissant de créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [P] dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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