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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/05691

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05691

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 23/05691 N° MINUTE : Assignation du : 12 Avril 2023 RENVOI GCHARLES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Décembre 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT Société L’EQUITE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY SALAUN de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B420 DEFENDEUR A L’INCIDENT Société ABW VOLMACHT A.B., [Adresse 5] [Localité 2] (PAYS-BAS) représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. Décision du 20 Décembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05691 DEBATS A l’audience du 21 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2024, prorogée au 20 Décembre 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Les faits Le 31 mai 2016, un accident mortel de la circulation est intervenu à proximité de la commune de [Localité 4] entre un véhicule particulier, assuré auprès de la compagnie L’EQUITE, et un poids lourd appartenant à la société de droit néerlandais HARTOG, assurée auprès de la compagnie ABW VOLMACHT A.B. La compagnie CED représente la compagnie ABW VOLMACHT A.B en France. Au regard du procès-verbal de police établi le jour des faits par la CSP de [Localité 4], le véhicule particulier se serait décalé sur sa gauche pour venir percuter sur l’avant-gauche le poids-lourd circulant en sens opposé, provoquant le décès du conducteur et de sa passagère-avant sur les lieux de l’accident, le passager-arrière ayant été immédiatement transféré vers le centre hospitalier de [Localité 6]. Le poids lourd a été endommagé : il a fait valoir un préjudice matériel (en l’espèce, dégradation du tracteur et du semi-remorque) ainsi que des pertes de carburant et des frais engagés pour le traitement et le rapatriement du conducteur du poids lourd à hauteur de la somme totale de 65 914,08€. La responsabilité du véhicule particulier n’a pas été contestée. Aucun accord n’est cependant intervenu entre les assurances quant au quantum de la prise en charge des dommages causés à l’ensemble routier appartenant à la société HARTOG. Il est constant que la société L’EQUITE a fait une offre d’indemnisation à la société ABW VOLMACHT A.B qu’elle a elle-même mentionnée, dans ses écritures, soit la somme de 45.986,66 euros (le transport de remplacement de la personne étant réservé), le 19 juillet 2018, majorée, le 13 mars 2019, à la somme de 47.486,66 euros ainsi ventilée : - Différence des valeurs : 33.450,41 euros - Frais kilométrique tracteur de remplacement : 3.332,50 euros - Frais manutention changement de tracteur : 192,50 euros - Péage et frais de bureau : 448,00 euros - Frais de location (22 jours à 125 euros) : 2.750,00 euros - Facture réglée à société Doumen (tracteur de remplacement) : 7.313,25 euros *** C’est dans ces circonstances que, par acte du 26 février 2021, la compagnie AWB VOLMACHT A.B a assigné la compagnie GENERALI, aux droits de laquelle est venue la compagnie L’EQUITE, devant le tribunal de commerce de Paris, au visa des « dispositions des articles 12 à 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 », aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer « la somme de 65.914,08 euros, outre le double du taux l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif selon le détail suivant : - 467,96 euros au titre des frais d’expertise du poids lourd sinistré - 28.950,41 euros au titre de la perte de valeur du poids lourd sinistré - 16.323,75 euros au titre de la location d’un poids lourd en attendant l’acquisition d’un nouveau véhicule - 8.181,02 euros au titre des frais de transport et de dépannage du poids lourd sinistré - 711,96 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour le conducteur du poids lourd sinistré - 650 euros au titre du carburant perdu en raison de l’accident - 438 euros au titre de la traduction des documents justificatifs pour la présente procédure » ; Elle a également sollicité une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et bien fondée l’intervention de la société L‘EQUITE, a prononcé la mise hors de cause de la société GENERALI, jugeant non fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société L‘EQUITE. Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de la juridiction commerciale faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par L‘EQUITE, et, renvoyant les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour statuer sur une action en responsabilité délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule terrestre à moteur. Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2023 de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris, la société L’EQUITE, par conclusions de régularisation au fond, signifiées le 18 octobre 2023, a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances : -Juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, la société ABW VOLMACHT A.B en ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société ABW VOLMACHT A.B. aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut de produire une quelconque quittance subrogative, ainsi que la preuve d’un paiement intervenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’elle. *** Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, la société L’EQUITE sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 789 du même code, et, de l’article L 121-12 du code des assurances : -Juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, la société ABW VOLMACHT A.B en ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la société ABW VOLMACHT A.B. aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut de produire une quelconque quittance subrogative, ainsi que la preuve d’un paiement intervenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’elle. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 août 2024, la société L’EQUITE sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 789 du même code, et, de l’article L 121-12 du code des assurances : -Juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, la société ABW VOLMACHT A.B en ses demandes, fins et conclusions ; -Subsidiairement, juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, la société ABW VOLMACHT A.B. en ses demandes supérieures à 28.950,41 euros, majorées tout au plus de 8.181,02 euros ; -Condamner la société ABW VOLMACHT A.B. aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’il appartient désormais à la société ABW VOLMACHT A.B d’expliciter ses prétentions, variables, qu’en tout état de cause, à défaut de produire une quelconque quittance subrogative, ainsi que la preuve d’un paiement intervenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’elle, la société ABW VOLMACHT A.B n’est pas recevable, ni fondée en ses réclamations. Par dernières conclusions récapitulatives d’incident, régulièrement signifiées le 03 Octobre 2024, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, 122 du Code de procédure civile, la société ABW Volmacht BV sollicite du juge de la mise en état : - DECLARER la société ABW Volmacht BV recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ; - DEBOUTER la Société L’EQUITE de sa demande tendant à voir déclaré irrecevable la Société ABW Volmacht BV en ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la Société L’EQUITE à verser à la Société ABW Volmacht BV la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance. Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire. L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 21 octobre 2024. Il a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, puis prorogé au 20 décembre 2024 en raison d’un arrêt maladie du magistrat à cette date. MOTIFS En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Tel n’est pas le cas, en l’espèce, des demandes présentées par la société ABW VOLMACHT A.B depuis son assignation intervenue le 26 janvier 2021, dans la continuité d’une tentative de résolution d’indemnisation amiable à l’issue d’un accident routier datant du 31 mai 2016, sans contestation de la responsabilité de son assuré par la société L’EQUITE, intervenante volontaire. La société ABW VOLMACHT A.B verse de surcroît aux débats : - une attestation émanant du transporteur HARTOG, datée du 2 mai 2024, par laquelle il est confirmé qu’elle lui a réglé directement une indemnité de 28 950,41 € dans le cadre d’une assurance-dommage pour son véhicule, à la suite de l’accident survenu le 31 mai 2016. - la carte internationale d’assurance de la société HARTOG pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er février 2017 valide à l’époque de l’accident. Au vu de ces éléments, étant rappelé au surplus la teneur des conclusions au fond de la société L’EQUITE exposées supra, selon lesquelles “elle ne prendrait pas en charge les frais d'expertise engagés (467.96 €), qu’en outre, l’assuré ayant été indemnisé, dès le 28 juin 2016, elle ne retiendrait pas la nécessité impérative d'une longue période de location de 90 jours moins d’un mois après l’accident, proposant 22 jours seulement de frais de location (du 31 mai 2016, date du sinistre, au 21 juin 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, soit une somme de 2.750 euros au lieu des 13.882,50 euros indiqués dans le corps de l’assignation ou des 16.323,75 euros réclamés dans le dispositif )”, la société L’EQUITE ne peut valablement soutenir le défaut d’intérêt à agir de la société ABW VOLMACHT A.B. L’examen des conditions de la subrogation de la société ABW VOLMACHT A.B, dans les droits de son assuré, fera l’objet d’une appréciation ultérieure au fond. Pour autant, si les parties sont invitées à conclure au fond, dans un délai rappelé au dispositif, au vu de la date des faits, et, de la présente solution du litige, limitée aux compétences procédurales du juge de la mise en état, une médiation nous semblerait être une mesure très opportune afin de résoudre le litige dans de meilleurs délais. Sur les demandes accessoires : Au regard de la solution du litige, la société L’EQUITE sera condamnée à payer à la société ABW VOLMACHT A.B la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, rendue par voie de mise à disposition au greffe. REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, formulée par la société L’EQUITE à l’encontre de la société ABW VOLMACHT A.B ; DECLARE la société la société ABW VOLMACHT A.B parfaitement recevable en son action ; CONDAMNE la société L’EQUITE aux entiers dépens ; CONDAMNE la société L’EQUITE à verser à la société ABW VOLMACHT A.B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RENVOIE à l’audience de mise en état du Lundi 3 février 2025 à 13h30 pour conclusions actualisées de la société ABW VOLMACHT A.B avant le 13 janvier 2025 et conclusions en réplique de la société L’EQUITE au 3 février 2025. Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES

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