Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00312
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00312
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOI
S.A.S.U. LARTA
C/
S.A.R.L. ALTERNATIVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Céline ALINOT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LARTA, demeurant Chez Hermetys - [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALTERNATIVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous-seing privé du 15 décembre 2015, la société ALTERNATIVE a donné en sous-location à la société LARTA un local commercial sis à [Localité 3] afin d'y exploiter un bar-restaurant sous l'enseigne WORL CLASS, la société ALTERNATIVE exploitant dans le même local un centre sportif.
La société propriétaire des locaux est la SOCIETE DOMANIALE D'EXPLOITATION (SDE).
Par actes d'huissier délivrés le 27 septembre 2018, la société LARTA a fait délivrer à la société ALTERNATIVE et à la SDE une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de dire qu'elle dispose d'un bail commercial de neuf années, que celui-ci se poursuivra au même loyer que celui fixé à l'origine, et de condamner la société ALTERNATIVE à des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a:
-déclaré irrecevables les demandes de la société LARTA;
-constaté la résiliation du contrat de sous-location avec effet au 26 juillet 2018;
-ordonné à la société LARTA de libérer les locaux sous-loués et de remettre les clès à la SARL ALTERNATIVE;
-à défaut, ordonné l'expulsion de la société LARTA ainsi que de toute personne de son chef;
-fixé l'indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2018 à la somme mensuelle hors charges de 2.492,53 euros, avec indexation, et les charges à 10% de la totalité des charges et contributions justifiées par la SARL ALTERNATIVE;
-condamné la société LARTA à payer chaque mois à la SARL ALTERNATIVE cette indemnité et les charges jusquà libération effective des lieux;
-condamné la société LARTA à payer à la SARL ALTERNATIVE la somme de 28.393,32 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, comptes arrêtés en septembre 2023 inclus;
-condamné la société LARTA à paye à la SARL ALTERNATIVE la somme de 1.000 euros et à la société SDE la somme de 800 euros au titre des faris irrépétibles et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société LARTA a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 19 janvier 2024.
Par actes d'huissier du 23 mai 2024 reçus et enregistrés le 5 juin 2024, la société LARTA et la SELARL [Y], prise en la personne de maître [G] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire prononcé le 8 février 2024, ont fait assigner la SARL ALTERNATIVE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions 'de l'article 514-3 du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la SARL ALTERNATIVE à lui verser, ainsi qu'à la SELARL [Y], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 10 juin 2024; la présidente a mis aux débats des parties l'application des textes, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civie ne paraissant pas pouvoir s'appliquer eu égard à la date de saisine de la 1ère instance le 27 septembre 2018.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 10 juin 2024 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 8 juin 2024; elle a confirmé ses prétentions initiales au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et L.145-41 et L.622-21 du code de commerce et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 9 juin 2024, et soutenues oralement lors des débats, la SARL ALTERNATIVE a demandé, au visa de l'article 524 ancien, de dire irrecevables et infondées les prétentions de la société LARTA et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Lors des débats, la société LARTA a été autorisée à déposer en délibéré la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice fixée du 13 juin 2024 statuant sur sa demande de faire constater que son éviction des lieux loués a été exécutée de façon irrégulière par la SARL ALTERNATIVE. Elle a déposé au greffe de la juridiction le 13 juin 2024 une copie de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 15 janvier 2024, objet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et non la décision du juge des référés du 13 juin 2024.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Nice a été engagée par exploit du 27 septembre 2018. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.
En l'espèce, et malgré rappel fait à l'audience du 10 juin 2024, la SASU LARTA a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, au-lieu des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile seules applicables au litige, et a développé oralement des élements relatifs aux moyens de réformation (placement sous redressement judiciaire à compter du 8 février 2024).
Sa demande est donc mal fondée juridiquement.
En tant que de besoin, il sera relevé que la société LARTA fait état d'un risque de conséquences manifestement excessives au titre de l'exécution de la mesure d'expulsion (elle est taisante sur l'exécution des condamnations financières); or, elle ne justifie ni d'une exploitation actuelle des lieux, ni d'une impossibilité de réintégrer les lieux dans l'hypothèse d'une infirmation de la mesure d'expulsion ni d'une impossibilité ou de difficultés à exercer son activité de restaurant dans un autre local.
Pour tous ces motifs, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée comme mal fondée en droit et en fait.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société LARTA, en présence de la SELARL [Y] ès qualités, sera condamnée à verser à la société ALTERNATIVE la somme de 2.000 euros au titre des faris irrépétibles.
Puisqu'elle succombe, la SASU LARTA sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons que les texte applicable au présent référé est l'article 524 ancien du code de procédure civile et non l'article 514-3 du code de procédure civile;
- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme étant mal fondée en droit et en fait;
-Ecartons la demande de la SASU LARTA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons la SASU LARTA, en présence de la SELARL [Y] ès qualités, à verser à la SARL ALTERNATIVE une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons la SASU LARTA aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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