Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HEVM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation :
Présidente : Céline VIDAL
Assesseur salarié : Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
demeurant Chez M. et Mme [L] - [Adresse 1]
Représenté par Me Florian GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004479 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [J] [Y]
demeurant Chez [T] [R] - [Adresse 2]
Représentée par Me Marine CHAVASSIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [C] [O], conseillière juridique, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 juillet 2021 Monsieur [L] et Madame [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 01 juin 2021, rejetant leur demande tendant à ce que la pénalité d'un montant de 1.520 euros qui leur a été infligée soit annulée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [L] demande au tribunal :
- de déclarer ses demandes recevables ;
- d'annuler la pénalité financière d'un montant de 1.520 euros qui lui a été infligée, et à titre subsidiaire d'en réduire le montant ;
- de débouter la caisse d'allocations familiales de la Loire de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner la caisse d'allocations familiales de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Florian GUERIN, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de condamner la caisse d'allocations familiales de la Loire aux entiers dépens ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- qu'il est de bonne foi ;
- que la pénalité réclamée ne repose sur aucune base légale ;
- et que l'agrément du contrôleur de la caisse d'allocations familiales de la Loire n'est pas justifié.
Madame [Y], convoquée par lettre simple, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.
La caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet des demandes de Monsieur [L].
A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que la fraude est caractérisée en ce que Monsieur [L] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources et ce de manière répétée ;
- et que le montant de la pénalité a été calculé au regard des déclarations erronées et répétées de Monsieur [L] ainsi que de sa situation personnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des notes de l'audience du 26 février 2024 que Monsieur [L] et Madame [Y] sont séparés ;
Attendu que Madame [Y] et Maître Marine CHAVASSIEUX, dont il n'est plus certain qu'elle soit encore son Conseil, ont été convoquées par lettre simple à l'audience du 13 mai 2024 ;
Attendu que Madame [Y] ne s'est pas présentée, non plus que Maître CHAVASSIEUX qui n'a pas fait connaître au tribunal si elle intervenait toujours ou non pour Madame [Y] ;
Attendu que le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer que Madame [Y] a bien été touchée par la convocation à l'audience du 13 mai 2024 ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier à une prochaine audience aux fins de convocation de Madame [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception, et de réserver les demandes et les dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de convocation de Madame [J] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du 04 novembre 2024 à 13h30 qui se tiendra salle H au niveau 1 du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT que Monsieur [B] [L] et la CAF de la Loire ne recevront pas de nouvelle convocation, la notification du présent jugement valant convocation à l'audience du 04 novembre 2024 à 13h30 ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par , Madame Céline VIDAL présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marine CHAVASSIEUX
Me Florian GUERIN
Monsieur [B] [L]
Madame [J] [Y]
CAF DE LA LOIRE
Le
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