Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-18.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.439
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience et n'était ni présent ni représenté à celle-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 26 mai 2011, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour, être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., demeurant en Algérie, de son recours contre la décision du 7 mai 2007 par laquelle la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande d'attribution de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a signé, le 1er mars 2010, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience et n'était ni présent ni représenté à celle-ci ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a demandé la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la Sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre ¿ hors les cas d'application de l'article R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale ¿ et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU' il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu , la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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