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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-13.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.341

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Textile expansion régie (TER), dont le siège est ..., 2 / M. Patrick Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Textile expansion régie (TER), 3 / M. Alain Z..., demeurant 104, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, 4 / la société ASD industries, dont le siège est 104, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (22e chambre A), au profit de Mme Isabelle X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Patricia Delville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Textile expansion régie (TER), de M. Y..., ès qualités, de M. Z... et de la société ASD industries, de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 décembre 1998), rendu sur renvoi près cassation (Com, 28 février 1995, pourvoi n° 92-15.259/M), que la société Patricia Delville (la société Delville) a fait l'objet d'un plan de continuation, arrêté le 8 novembre 1990 ; qu'à cette fin, son actionnaire majoritaire, la société Textile expansion régie (la société TER), et le président et directeur général de celle-ci, M. Z..., ont pris des engagements dont ils ont ensuite contesté la portée ; que la cour d'appel, statuant comme cour de renvoi, les a déboutés de leur appel ; Attendu que M. Z... et la société TER reprochent à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils sont solidairement tenus de l'exécution du plan, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; que si la lettre du 27 septembre 1990 est signée par M. Z..., président du conseil d'administration de la société TER, elle ne met aucun engagement à sa charge personnelle ; qu'en approuvant, dès lors, le premier juge d'avoir décidé que M. Z... est tenu d'exécuter personnellement le plan de redressement de la société Delville par voie de continuation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de la préparation ; que la lettre du 27 septembre 1990 ne fait état que d'un seul engagement pris par la société TER, associée de la société Delville : la renonciation de cette société "à faire valoir ses droits tant que les autres créanciers ne seront pas remboursés" ; qu'en visant cette lettre du 27 septembre 1990 pour approuver le premier juge d'avoir décidé que la société TER est tenue d'exécuter le plan de redressement de la société Delville par voie de continuation, en ce qu'il prévoit le remboursement du passif de cette société en trois annuités, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. Z... et la société TER ayant exposé, dans leur précédent pourvoi, qu'ils étaient codébiteurs solidaires, en vertu du plan homologué, de la société Delville, ils sont irrecevables à soutenir un moyen contraire à leurs précédentes écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Textile expansion régie (TER) et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne solidairement à verser à Mme X..., ès qualités, la somme de 900 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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