Cour de cassation, 06 mars 2008. 07-11.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.887
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la société Eurofil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les véhicules conduits par Christelle X... et Mickaël Y... ont été impliqués dans un accident de la circulation ; que les ayants droit de Mickaël Y... ont assigné, en réparation de leur préjudice, la société Eurofil, assureur du premier véhicule (l'assureur), la Mutuelle de l'armée de l'air, le service des rémunérations et pensions du Commissariat de l'air, l'agent judiciaire du Trésor (l'AJT), M. X..., le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu le droit à réparation intégrale du préjudice des ayants droit de Mickaël Y... ; qu'elle les a déboutés, ainsi que l'AJT, de leurs demandes formées contre l'assureur, et a dit que les ayants droit de Christelle X... et l'AJT devraient restituer les sommes versées par lui, le contrat souscrit auprès de l'assureur ayant été entre temps déclaré nul par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux du 24 janvier 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 421-15 du code des assurances ;
Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable ;
Attendu que l'arrêt dit qu'il incombe au FGAO d'indemniser les consorts Y...-Z..., après avoir énoncé que l'indemnisation incombe in solidum au FGAO et aux ayants droit de Christelle X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu que ne sont prises en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnées au premier de ces textes ;
Attendu que l'arrêt met les dépens de première instance et les dépens d'appel à la charge du FGAO et condamne in solidum les ayants droit de Christelle X... à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens ne figurent pas aux rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit qu'il incombe au FGAO d'indemniser les consorts Y...-Z... et ayant mis à la charge du FGAO les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation du FGAO ;
Laisse les dépens devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
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