Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° M 19-21.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme Q... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.269 contre le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maloa immobilier avis immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 25 avril 2019), rendu en dernier ressort, Mme I... a pris à bail, par l'intermédiaire de la société Maloa immobilier, un logement appartenant à M. X....
2. Après la résiliation du bail, elle a assigné M. X... et la société Maloa immobilier en remboursement d'une certaine somme versée à titre de provisions pour charges, en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme I... fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Maloa immobilier et à M. X... une somme de 500 euros, alors « que l'abus du droit d'agir en justice suppose une faute du plaideur dans la mise en oeuvre de son droit d'action ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner Mme I... à payer à la société Maloa immobilier et M. X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, que la procédure engagée par elle était injustifiée, quand elle constatait qu'elle n'avait commis aucune faute et notamment qu'une intention de nuire de sa part n'était pas démontrée, le tribunal d'instance s'est abstenu de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour condamner Mme I... à payer à M. X... et à la société Maloa immobilier une somme de 500 euros pour procédure abusive, le jugement retient que la procédure est totalement injustifiée et qu'à meilleure preuve, Mme I... est débitrice d'une somme à l'encontre de son bailleur.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme I... d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme I... à payer à la société Maloa immobilier et à M. X... la somme de 500 euros pour procédure abusive, le jugement rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Maloa immobilier et de M. X... en paiement d'une somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal d'instance ;
Condamne M. X... et la société Maloa immobilier aux dépens de la procédure devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné MmeQ... I... à payer à M. W... X... la somme de 67,11 euros avec intérêt légal à compter du 28 février 2019, de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 340 euros au titre des provisions sur charges indues de l'année 2016 et la somme de 185 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 4 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement, de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à le voir condamner, in solidum avec la société Maloa immobilier, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et de l'AVOIR condamnée à leur verser une somme de 500 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE «Madame I... conteste l'exigibilité des charges locatives pour l'année 2015 et l'année 2016. Les charges 2014 ont été réglées directement par le bailleur pour éviter tout conflit. Au titre de l'année 2015 les charges s'élèvent à la somme de 727,73 euros contestée par la demanderesse qui les a chiffrées à la somme de 507,95 euros. La différence porte d'abord sur les factures d'eau et d'électricité. En reprenant l'état des dépenses établi par le syndic le tribunal constate le montant total de la dépense qui résulte des factures avec la quote-part du locataire qui correspond aux tantièmes retenus pour l'appartement et le parking et garage. Il va de soi qu'il s'agit de charges récupérables puisque c'est la locataire qui bénéficie de ces prestations. Il en va de même pour les prestations d'entretien des parties communes ou de dépannage de l'ascenseur comme indiqué dans l'article 23 de la loi "interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils". L'entretien de parties privatives comme le prétend Madame I... n'est pas démontré par cette dernière. Ces sommes sont totalement justifiées, Madame I... ayant pu le vérifier elle-même puisqu'elle a passé plusieurs heures à éplucher tous les comptes et les factures avec le syndic qui il y a lieu de le rappeler est bénévole. Tous les documents ont été mis à sa disposition comme elle le souhaitait. Il n'appartient pas au bailleur de fournir au locataire tous les documents du syndic qu'il ne reçoit pas lui-même. S'agissant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un employé si elle ne figure pas dans le décret visant les charges récupérables c'est tout simplement parce qu'elle n'avait pas été créée à cette date, il n'empêche que l'objet de celle-ci est le même que celui d'une indemnité de licenciement. Il en résulte donc qu'elle ne peut figurer dans les charges locatives et qu'elle doit être déduite de celles-ci à savoir la somme de 15,62 euros ce qui porte les charges de 2015 à la somme de 712,11euros. Sachant que Madame I... a réglé une provision de 480 euros, il reste à sa charge la somme de 232,11 euros. Au titre de l'année 2016 les charges ont été chiffrées à la somme de 568,25 euros dont 402,51 euros pour le compte de Madame I.... Sachant qu'elle a réglé 340 euros jusqu'à son départ elle est débitrice de la somme de 62,51 euros que le bailleur renonce une fois de plus à recouvrer. Il n'empêche que ces sommes sont dues par la locataire comme en atteste l'état des dépenses individuelles. Il s'agit de factures d'eau, d'électricité, de taxe d'ordures ménagères et d'entretien. Ces sommes sont justifiées et doivent être réglées par Madame I... qui avait la possibilité de les contrôler en temps utile. Elle n'est pas en droit de réclamer leur remboursement et sera déboutée à ce titre » ;
ALORS QUE seules sont récupérables auprès du locataire les charges locatives dont le bailleur justifie ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que Mme Q... I... avait pu consulter pendant plusieurs heures auprès du syndic les comptes et les factures relatifs à la copropriété, de ce que tous les documents avaient été mis à sa disposition comme elle le souhaitait, et de ce que l'état des dépenses fourni mentionnait les sommes réclamées par la société Maloa immobilier et M.W... X... au titre des charges récupérables, qu'elles étaient justifiées, sans constater que ces sommes correspondaient à des dépenses effectives engagées au titre de charges récupérables, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné MmeQ... I... à payer à la société Maloa immobilier et à M.W... X... la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE «la procédure actuelle est totalement injustifiée. A meilleure preuve Madame I... est débitrice d'une somme à l'encontre de son bailleur. En conséquence elle sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 500 euros pour procédure abusive» ;
1) ALORS QUE le juge ne peut statuer en méconnaissance des termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Maloa immobilier et M. W... X... sollicitaient, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Mme Q... I... à payer au Trésor public une somme de 1.000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive ; qu'en condamnant Mme Q... I... à leur payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose une faute du plaideur dans la mise en uvre de son droit d'action ; qu'en l'espèce,en retenant, pour condamner Mme Q... I... à payer à la société Maloa immobilier et à M. W... X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, que la procédure engagée par elle était injustifiée, quand elle constatait qu'elle n'avait commis aucune faute et notamment qu'une intention de nuire de sa part n'était pas démontrée, le tribunal d'instance s'est abstenu de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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