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Cour d'appel, 01 avril 2008. 07/01380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01380

Date de décision :

1 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N PB / AT Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01380. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 00768 ARRÊT DU 01 AVRIL 2008 APPELANTE : SOCIETE TRIGANO MDC venant aux droits de la Société RACLET HAUT ECLAIR 72600 MAMERS représentée par Maître Claire DERUBAY, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIME : Monsieur Jean X... ... 72600 ROULLEE présent, assisté de Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique, devant la cour, composée de : Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre Madame Hélène RAULINE, conseiller Monsieur Gérard TRAVERS, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 01 Avril 2008 contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé. ******* EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS. Le 26 septembre 2006, la société " Trigano MDC " (la société Trigano), venant aux droits de la société " Raclet ", a formé appel d'un jugement rendu le 8 septembre précédent par le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant en départage, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir estimé, en particulier et en substance, que l'ancien salarié de la seconde de ces sociétés, Jean X..., avait bien été victime d'une discrimination salariale liée à son appartenance syndicale, au sens notamment des articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail, a en conséquence notamment condamné cette société Raclet à verser à cet ancien salarié la somme principale de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle entend en effet obtenir, là encore en substance, l'infirmation totale de ce jugement. Jean X... conclut au contraire, toujours en substance, à la confirmation du même jugement. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Trigano, qui sollicite à titre préliminaire l'audition des trois témoins dont elle fait état dans ses dernières écritures d'appel, et rappelle notamment, d'abord, quel était l'objet social de la société Raclet, ensuite, quelles ont été les difficultés économiques auxquelles cette société a été à une certaine époque confrontée, et enfin quelle a été l'évolution de la carrière de Jean X... au sein de la même société, eu égard en particulier aux multiples problèmes de santé rencontrés (en principe) par l'intéressé (cf sur tous ces points les pages 2 à 5 et 8 et suivantes de ses écritures d'appel), fait notamment (et essentiellement) valoir à l'appui de son recours que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, Jean X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve de qu'il aurait été victime d'une prétendue discrimination syndicale ; Considérant que Jean X... adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée ; MOTIFS DE L'ARRÊT. I. EN LA FORME. Considérant que, quoiqu'en dise Jean X..., la société Trigano justifie bien en l'espèce, par production aux débats de " l'extrait K Bis " correspondant, venir aux droits de la société Raclet après " fusion " de ces deux sociétés ; Considérant par contre que la demande d'audition, par la société Trigano, de divers témoins, est sans intérêt, dès lors que ces témoins, présents à l'audience, ont tous affirmé à cette occasion, à la demande de la cour, que c'était en toute liberté qu'ils s'étaient opposés à une certaine époque à la production aux débats de leurs divers contrats de travail et bulletins de salaire-production qu'ils jugeaient, toujours à l'époque, attentatoire au respect de leur vie privée-, mais qu'ils n'avaient aucun avis à donner, au fond, sur les mérites de l'action engagée par Jean X... à l'égard de la société Trigano ; II. AU FOND. Considérant que, pour justifier son actuelle demande de dommages et intérêts, Jean X... se prévaut en réalité seulement : - d'une part du refus opposé par la société Raclet de le réintégrer dans ses anciennes fonctions d'électromécanicien (cf les pages 8 à 10 de ses écritures d'appel), refus qui relève d'ailleurs d'autres textes que ceux visés par Jean X... dans ses écritures ; - et, de l'autre, des dispositions des articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail, à savoir nécessairement en l'espèce d'une discrimination liée à son appartenance à un syndicat ; Or, considérant que force est de constater, en premier lieu, avec la société Trigano, qu'il n'était pas facile-c'est le moins que l'on puisse dire-pour la société Raclet, au moins jusqu'au 2 janvier 2002, date de notification d'une décision de l'inspection du travail qui existe actuellement comme telle (de sorte que les divers développements consacrés par la société Trigano à cette décision sont aujourd'hui sans intérêt), mais soit, tout de même.... plus de deux ans après l'avis d'inaptitude initialement émis par le médecin conseil compétent ayant, toujours initialement, conclu à l'inaptitude de Jean X... à son ancien emploi d'électromécanicien (cf les pages 8 et suivantes des conclusions d'appel de la société Trigano dont la teneur est, en fait, intégralement adoptée), de savoir à quel poste elle devait alors affecter Jean X... ; Considérant en second lieu que rien ne permet de conclure que la société Raclet aurait entendu à cette occasion " discriminer " son ancien salarié, qui n'a jamais subi une moindre baisse de sa rémunération, dès lors notamment, d'une part, que le 24 juillet 2003 encore, le même médecin du travail, " passant outre " à l'avis (tardif, mais définitif) de l'inspection du travail, avait dressé une nouvelle " fiche d'aptitude " avec réserves (c'est à dire " pas de charges supérieures à 20 kg, pas de travail en hauteur, pas de station debout prolongée, pas d'efforts importants de manière générale "....), alors que, dans le même temps, Jean X..., fraîchement élu en qualité de conseiller régional, se présentait lui-même dans la presse locale comme " un homme, à tout juste 60 ans, qui lance encore le disque et le poids et continue de sauter à la perche en compétition ".... et, de l'autre, que l'unique pièce produite sur ce point aux débats par Jean X..., à savoir le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Raclet, démontre seulement que, le 29 janvier 2001, celle-ci a embauché un simple mécanicien d'entretien, ce qui n'a rien à voir avec un électromécanicien et dément à soi seul la simple allégation de Jean X... aux termes de laquelle la société Raclet lui aurait à l'époque " menti " en lui affirmant qu'elle n'employait plus aucun électromécanicien ; Qu'en bref, Jean X..., dont la bonne foi est à l'évidence relative, n'apporte pas le moindre commencement de preuve du fait que la société Raclet n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions des articles L 122-24-4 et suivants du code du travail, ce qui est d'ailleurs un autre débat ; Considérant en troisième lieu que la société Trigano démontre, par production aux débats des documents correspondants, qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement Jean X... étaient eux aussi syndiqués, à un titre ou à un autre (cf les pages 16 et 17 des écritures d'appel de cette société, dont la teneur est, après examen de ces documents, intégralement adoptée), de sorte cette fois-ci que ce ne peut être en vertu d'une prétendue discrimination syndicale que l'appelant a été maintenu, pour l'essentiel, à son niveau de rémunération initial (ou, au moins, n'a pas bénéficié des mêmes promotions que ces salariés) ; Que d'ailleurs, le simple examen d'un compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société Trigano démontre cette fois-ci que la quasi-totalité des représentants du personnel de cette société concluaient à l'absence de discrimination de la même société à l'égard de son ancien salarié, sans même parler de propos beaucoup plus durs tenus par l'un de ces représentants à l'égard de Jean X... (cf la pièce no46 de la société Trigano à laquelle il est expressément renvoyé) ; Qu'en bref là encore, il n'est nullement établi, ne serait-ce qu'a priori et contrairement à ce qui a pu être estimé en première instance, soit que la société Raclet n'aurait pas satisfait, peu ou prou, à son obligation de reclassement, soit que Jean X... aurait été victime d'une quelconque discrimination, syndicale ou autre ; Qu'abstraction faite de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations, il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée ; Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge de la société Trigano tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; DÉCISION PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau, Déboute Jean X... de toutes ses prétentions, Le condamne en conséquence à rembourser à la société Trigano la somme de 26. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent arrêt, Rejette toute autre demande, Condamne Jean X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL

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