Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00215
Date de décision :
21 novembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00215
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEQQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 20/00459
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E], mandatée
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, substitué par Me BOUSSEKSOU, avocats au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [N], salarié de la société [5] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2019.
La société a complété une déclaration d'accident du travail le 29 novembre 2019 dans les termes suivants :
'la victime déclare avoir ouvert la porte frigo mais suite à une rafale de vent'elle a voulu retenir la porte.
La victime déclare que le mouvement de rotation pour retenir la porte a entraîné des douleurs 0 la hanche gauche et la jambe droit de la cuisse aux orteils.'
La société a émis des réserves avec cette déclaration :'on fait une réserve sur le fait qu'il n'y ait pas de témoin pour valider les faits accidents.'
Après instruction du dossier, par décision du 12 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 21 juillet 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Le 30 juin 2020, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision, puis elle a saisi le 21 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société
En conséquence,
- déclaré inopposable à la société la décision du 12 février 2020 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 28 novembre 2019, dont M. [N] a indiqué avoir été victime sous la dénomination d'une lombocruralgie post-traumatique, incluant ses conséquences financières, maintenue par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
Sur la prise en charge de l'accident déclaré par M. [N] :
- rejeter le recours de la société,
- confirmer la position de la caisse,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 28 novembre 2019 à M. [N] est bien fondée,
- dire que la décision de prise en charge de M. [N] est opposable à la société,
Sur la contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels :
- dire que les lésions initialement constatées sont bien en rapport direct avec l'accident déclaré le 29 novembre 2019,
- dire que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits ultérieurement sont en lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 29 novembre 2019 à M. [N],
- dire que les lésions, soins et arrêts de travail prescrit ultérieurement, en lien avec l'accident survenu le 29 novembre 2019 à M. [N], sont opposables à la société,
Dans l'hypothèse où la cour estimerait nécessaire de diligenter une expertise judiciaire, dire que lesdits frais d'expertise seront avancés et supportés définitivement par l'employeur,
- condamner la société aux dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 12 février 2020 au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 novembre 2019 déclaré par M. [N], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail de prolongation et toute rente, présentés par M. [N] postérieurement au 16 décembre 2019, conformément à l'avis médico-légal du docteur [X], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre plus subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [N] à l'accident du 28 novembre 2019 et nommer tel consultant qu'il plaira à la cour,
- ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
- enjoindre si besoin est à la cour de communiquer à Mme M. l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise et notamment l'entier dossier médical de M. [N] en sa possession,
- enjoindre à la caisse ainsi qu'à son praticien-conseil de communiquer au docteur [X] l'entier dossier médical de M. [N] en sa possession,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'accident du travail
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la caisse fait valoir que l'accident litigieux est survenu sur le lieu de travail, au temps du travail pendant les horaires de travail, qu'il a été médicalement constaté dès le 30 septembre 2019 par le médecin traitant du salarié et que l'employeur a complété dès le lendemain la déclaration d'accident du travail.
Elle estime que l'absence de témoin s'explique par le fait que M. [N] travaille seul, et que la matérialité de l'accident ressort de l'enquête qu'elle a diligentée.
Pour contester la décision de prise en charge de l'accident par la caisse, la société soutient que la matérialité du fait accidentel n'est nullement établie aux motifs que :
- M. [N] a continué de travailler normalement jusqu'à la fin de sa journée le jour de l'accident allégué
- le certificat médical n'a été établi que le 16 décembre 2019, soit 18 jours après l'accident allégué,
- M. [N] a pu conduire sur une distance de près de 460 kilomètres, alors qu'il faisait état dans un courriel du 28 novembre 2019 d'une douleur au niveau de la hanche avec notion de paralysie de la jambe droite.
Alors que la caisse soutient que M. [N] a consulté son médecin traitant dans un temps proche de la date de l'accident, il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que le certificat médical initial évoqué par l'appelante n'est pas produit. La caisse verse en effet uniquement une quittance établie par le docteur [V] relative à une consultation effectuée le 30 novembre 2019 par M. [N]. Il est mentionné de manière manuscrite sur cette quittance 'en rapport AT 28/11/2019".
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la caisse, il n'est pas établi que la déclaration d'accident du travail aurait été accompagnée d'un certificat médical initial du 30 novembre 2019 mentionnant 'lombo-cruralgie post traumatique'.
De surcroît, la caisse produit un certificat médical initial daté du 16 décembre 2019 mentionnant 'lombo cruralgie post traumatique'.
La quittance du 30 novembre 2019 ne peut par conséquent être retenue ni comme apportant la preuve d'une consultation du salarié suite à son accident du 28 novembre 2019, ni comme la preuve d'un certificat médical initial établi à cette date, puisque le même praticien a établi un certificat médical initial et non de prolongation le 16 décembre suivant.
Le certificat médical initial du 16 décembre 2019 mentionne un accident du travail du 27 novembre 2019. Dans son questionnaire, le salarié indique que l'accident aurait eu lieu le 27 novembre 2019 aux alentours de minuit. La déclaration d'accident du travail et la décision de prise en charge de la caisse visent un accident du 28 novembre 2019.
Le salarié a adressé un courriel à son employeur le 28 novembre 2019 à 3h58, écrivant notamment : 'pour information, je crains mettre blessé en faisant un mouvement trop brusque en ouvrant le frigo (beaucoup de vent) car j'ai mal au niveau de ma hanche et des difficultés à marcher, peut-être ce n'est rien mais ça me paralyse ma jambe droite assez durement tout de même. Je te tiendrais au courant de l'évolution demain après une nuit de repos'.
Ainsi que cela a été souligné, le certificat médical initial est daté du 16 décembre 2019, soit 18 jours après l'accident allégué. Ce n'est qu'à compter de ce certificat médical initial que le premier arrêt de travail du salarié a débuté.
Il apparaît donc, comme le souligne l'employeur, que M. [N] a continué à travailler non seulement jusqu'à la fin de sa journée de travail, le jour de l'accident déclaré, mais aussi durant toute la période allant de ce jour jusqu'au 16 décembre 2019.
Il en ressort que les déclarations de M. [N] relatives à l'apparition d'une douleur, imprécises quant à l'heure supposée de l'accident, n'ont été médicalement objectivées que près de trois semaines après la date supposée de l'accident.
C'est à juste titre que la société relève que dans ces conditions, la lésion prise en charge par la caisse a pu apparaître à un tout autre moment, entre le 28 novembre 2019 et le 16 décembre 2019.
Il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'un fait dommageable survenu au salarié aux temps et lieu de travail.
En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a déclaré inopposable à la société la décision du 12 février 2020 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 28 novembre 2019, dont M. [N] a indiqué avoir été victime sous la dénomination d'une lombocruralgie post-traumatique, incluant ses conséquences financières, maintenue par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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