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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 novembre 2022. 2208831

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208831

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Coirier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet à sa demande d'échange de son permis de conduire britannique pour un permis de conduire français reçue le 7 avril 2022 par l'agence National des Titres Sécurisés (ANTS) ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre -à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie au motif que le respect de la législation interne constitue un intérêt public ; qu'il risque en cas de nouvelle infraction ne plus pouvoir conduire, ni se rendre sur le lieu de son travail, ni travailler son employeur pouvant mettre fin à son contrat ; - des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : ­ sa demande d'échange n'a pas été instruite à ce jour ; ­ la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2208757 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la suspension de l'exécution de la: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des re´fe´re´s peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet à sa demande d'échange de son permis de conduire britannique pour un permis de conduire français reçue le 7 avril 2022 par l'ANTS, M. A indique qu'ayant commis des infractions, il risque ne pouvant effectuer de stage de sensibilisation pour récupérer des points de ne plus pouvoir conduire, ni se rendre sur son lieu de trail ni travailler à terme alors qu'il a demandé à plusieurs reprises l'échange de permis. Toutefois il résulte de l'instruction et notamment du relevé intégral d'information édité le 3 mai 2022, qu'à cette date le capital de points de son permis de conduire suite aux infractions qu'il a commises est crédité de 6 points. De plus, il n'est pas établi que l'intéressé risquerait perdre son emploi. En outre, il est constant qu'il s'est lui-même placé dans cette situation en commettant des excès de vitesse répétés. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, la condition d'urgence n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 30 novembre 2022. La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208831

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