Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.367
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° D 15-10.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], anciennement dénommée [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], administrateur judiciaire, pris en qualité de représentant de la société [1],
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [2], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-3, alinéa 3, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige et 86-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], a été victime, le 5 février 2005, d'un accident du travail déclaré imputable à la faute inexcusable de l'employeur par jugement irrévocable d'une juridiction de sécurité sociale prononcé le 11 mars 2008, mais dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a été déclarée inopposable à cet employeur par un jugement irrévocable, rendu le 26 septembre 2008 ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire fixer le montant de son indemnisation ;
Attendu qu'après avoir énoncé les montants indemnitaires, l'arrêt rappelle dans son dispositif qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie récupérerait auprès de l'employeur le montant des indemnités versées au bénéficiaire, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
Retranche du dispositif dudit arrêt la locution : « qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société [2].
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur la charge des indemnités :
Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le montant des indemnités versé directement au bénéficiaire par la Caisse serait récupéré auprès de l'employeur, cependant qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'aucune des parties ne formait une quelconque demande à cet égard, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de l'accident prive cette Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, cependant que par jugement irrévocable du 26 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun avait déclaré inopposable à la société [3], du fait du caractère non contradictoire de la procédure, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'admettre le caractère professionnel de l'accident du salarié, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
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