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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-41.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.687

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grands Garages de la Paix, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. José, Luis X... Z... Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Grands Garages de la Paix, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 1989), que M. Alves Z... Y..., embauché le 1er octobre 1980 en qualité de chef d'équipe carrosserie par la société BVR, reprise le 27 mai 1986 par la société Grands Garages de la Paix a été licencié le 9 septembre 1987 avec préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que le salarié n'avait pas reçu l'autorisation de prendre son congé annuel, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que cette autorisation était verbale, a mis à la charge de l'employeur l'obligation d'établir une preuve impossible et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prouver que le salarié avait reçu l'autorisation de prendre son congé annuel, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur sans mettre la preuve à la charge de l'une ou l'autre des parties ; qu'en exigeant la preuve d'un fait négatif que l'employeur ne pouvait démontrer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'il résulte clairement du procès-verbal de comparution de parties et d'audition de témoin que des clients de la société Grands Garages de la Paix s'étaient plaints de malfaçons commises à la suite de réparations de véhicules sur lesquels le salarié avait effectué la part la plus importante du travail fourni ; qu'en décidant que le motif de licenciement se rapportant aux malfaçons survenues sur les véhicules réparés par le salarié ne serait pas réel, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que l'absence d'avertissement qui aurait pu être infligé au salarié n'établit pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir, à l'appui d'un licenciement, des agissements fautifs du salarié qui n'ont pas été sanctionnés ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société n'avait pas fait preuve de tolérance envers le salarié, sans pour autant renoncer à se prévaloir de son droit d'invoquer un motif réel et sérieux en cas de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que les faits qui ont donné lieu à un avertissement ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement ; qu'en subordonnant l'appréciation des motifs du licenciement à l'existence d'un avertissement préalable, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 122-14-3 une condition que ce texte ne contient pas et qui est erronée en droit ; qu'en exigeant ainsi la preuve d'un fait antérieurement sanctionné, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui appartenaient en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats et après comparution des parties, a estimé que toutes les autorisations étant négociées verbalement, M. Alves Z... Y... avait pu croire de bonne foi avoir reçu celle de partir en congé le 27 juillet 1987 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les faits allégués à l'encontre du salarié n'avaient fait l'objet d'aucune observation à l'époque où ils se sont produits ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, sans encourir les griefs des moyens, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Grands Garages de la Paix, envers M. Alves Z... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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