Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
LE : 07 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 08 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [U]
né le 20 Avril 1972 à DEVILLE LES ROUEN
Fuilletin
36400 saint Christophe en Boucherie
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002270 du 06/10/2022
APPELANT suivant déclaration du 14/10/2022
II - M. [D] [H]
né le 19 Décembre 1967 à LA CHATRE (36300)
3 rue Louis Demay
18160 LIGNIERES
Représenté par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
M. [D] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin, occupée par M. [E] [U].
Le 13 mars 1021, M. [H] a fait délivrer à M. [U] sommation interprétative de lui indiquer s'il se reconnaissait locataire de cette maison, et dans l'affirmative depuis quelle date et sur la base de quel loyer mensuel.
M. [U] a répondu occuper la maison depuis janvier 2019, sur la base d'un contrat ne prévoyant aucun loyer pendant trois ans en contrepartie de travaux destinés à remédier à l'insalubrité de la maison, qu'il a dit avoir effectués. Il a sollicité la rédaction d'un bail écrit prévoyant un loyer de 400 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, M. [U] a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :
condamner M. [H] à régulariser un contrat de bail conforme à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, avec loyer de 400 euros par mois payable trois ans après l'entrée dans les lieux,
subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer la valeur du loyer et des travaux d'amélioration accomplis,
débouter M. [H] de ses demandes,
condamner M. [H] aux dépens.
En réplique, M. [H] a demandé au Tribunal de :
rejeter les prétentions de M. [U],
reconventionnellement, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,
ordonner l'expulsion des occupants du logement,
condamner M. [U] à lui verser la somme de 11.200 euros représentant l'arriéré de loyers au 30 avril 2022 avec intérêts légaux à compter des conclusions, outre une indemnité d'occupation de 400 euros par mois jusqu'à libération des lieux, une somme de 1.500 euros au titre des frais de défense,
condamner M. [U] aux dépens, incluant le commandement du 3 juin 2020 et la dénonciation des conclusions au préfet.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
rejeté la demande tendant à ordonner à M. [D] [H] de régulariser un contrat de bail écrit avec M. [E] [U] ;
dit qu'un contrat de bail verbal a été convenu à compter de janvier 2019 entre M. [H] en qualité de bailleur et M. [U] en qualité de preneur, pour la maison sise à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin, pour un loyer mensuel fixé à 400 euros ;
prononcé à effet du jour de la décision la résiliation du bail conclu entre M. [H] d'une part et M. [U] d'autre part et portant sur le logement sis à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin ;
condamné M. [U] à verser à M. [H], à compter du prononcé du jugement, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros jusqu'à libération effective des lieux loués ;
condamné M. [U] à payer à M. [H] la somme de 11.200 euros représentant les loyers échus au mois d'avril 2022, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
ordonné qu'à défaut pour M. [U] d'avoir libéré les lieux loués de tous leurs occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, il serait procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport aux frais de l'expulsé des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plairait au bailleur, et ce après expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir libéré les lieux ;
condamné M. [U] aux dépens ;
condamné M. [U] à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais de défense ;
rejeté les autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les deux parties reconnaissaient l'existence d'un contrat de location qui n'avait pas été formalisé par écrit portant sur la maison occupée par M. [U], que M. [H] avait soumis au conseil de M. [U], en février 2022, un projet de contrat de bail comportant les deux points requis par M. [U] (loyer mensuel de 400 euros, paiement trois ans après l'entrée dans les lieux), que M. [U] avait refusé de signer ce projet en exigeant la réalisation préalable d'un état des lieux et de divers travaux, alors que la signature du contrat déterminait la nécessité de faire un état des lieux et non le contraire et que la formalisation d'un contrat par écrit ne pouvait être subordonnée à des travaux préalables, qu'il était exclu par ailleurs de prévoir un contrat de bail mentionnant comme seule contrepartie à l'occupation la réalisation de travaux, la clause de travaux devant être expresse et ne pouvant aboutir à une substitution au loyer, que M. [U] ne démontrait au demeurant pas avoir réalisé des travaux conventionnellement définis dans le logement litigieux, qu'il s'était abstenu de payer le loyer convenu même après réception d'un commandement à cette fin et de signer le contrat de bail conforme à ses demandes qui lui avait été présenté, de tels manquements suffisamment graves et répétés à des obligations essentielles du contrat de bail justifiant de prononcer la résiliation de celui-ci.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [U] demande à la Cour de :
Réformer le jugement contesté et statuant de nouveau,
- Condamner M. [H] à régulariser par écrit un contrat de location d'habitation conforme aux dispositions légales prévues par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant un loyer de 400 € par mois, payable trois ans après l'entrée dans les lieux.
À titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise de l'immeuble en cause et donner pour mission à l'expert de déterminer la valeur du loyer et le coût des travaux d'amélioration effectués par M. [U].
- Débouter M. [H] de toutes demandes plus amples ou contraires et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [H] demande à la Cour de
dire l'appel de M. [U] recevable mais mal fondé,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux,
y ajoutant, condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel et à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la régularisation d'un contrat de bail d'habitation présentée par M. [U] :
Aux termes de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d'effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
Ce texte permet ainsi à chacune des parties d'exiger à tout moment de son cocontractant une mise en conformité du contrat lorsque l'exigence de l'écrit n'a pas été respectée, un contrat de bail verbal demeurant néanmoins valable.
En l'espèce, M. [U] a indiqué à l'huissier de justice venu lui signifier la sommation interpellative délivrée à l'initiative de M. [H], le 13 mars 2021 : « Je suis dans cette maison depuis janvier 2019. Je devais bénéficier d'un contrat gratuit pour 3 ans en échange des travaux à faire car la maison était insalubre. J'ai fait les travaux. J'ai les factures. Je demande un bail écrit et je veux payer un loyer de 400 € par mois. »
M. [H] justifie de l'envoi à M. [U] par son conseil, suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mai 2021, d'une proposition d'établissement d'un contrat de bail écrit prévoyant un loyer mensuel de 450 euros. Ce courrier ne confirmait nullement l'existence d'un accord exonérant le locataire du paiement de tout loyer en échange de la réalisation de travaux.
Il n'a été donné aucune suite à cette proposition.
M. [U] a ultérieurement réitéré cette demande de rédaction d'un contrat de bail écrit aux termes de son assignation devant le juge des contentieux de la protection en date du 17 janvier 2022, par laquelle il sollicitait que soient mentionnés dans ce contrat un loyer mensuel de 400 euros payable trois ans après l'entrée dans les lieux.
Par courrier daté du 14 février 2022 adressé au conseil de M. [U], qui ne conteste pas l'avoir reçu, le conseil de M. [H] a soumis à la partie adverse un projet de contrat de bail écrit prévoyant le versement d'un loyer mensuel de 400 euros et prenant effet au mois de janvier 2022, conformément à la demande de M. [U].
Par courrier daté du 18 février 2022, démontrant à titre incident avoir bien reçu la proposition de bail écrit ci-dessus évoquée, M. [U] a indiqué à M. et Mme [H] qu'il exigeait, avant toute signature du bail, la réalisation d'un état des lieux et de divers travaux (pose de fenêtres et de portes de garage, mise aux normes de l'électricité, mise en place d'une fosse septique, d'un système de chauffage dans chaque pièce et d'un portail, désamiantage des tôles dans le garage), ainsi que la remise d'une attestation d'assurance et du rapport de l'expert intervenu pour le DPE. Il a précisé : « Il n'y aura pas de signature de bail tant que la maison ne sera pas remise aux normes. »
Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, l'état des lieux n'a pas à être réalisé avant la signature du contrat, cette dernière déterminant précisément la nécessité de procéder à un état des lieux, et l'article 3 précité ne permet nullement aux parties de conditionner la régularisation d'un contrat de bail écrit à la mise en 'uvre préalable de travaux.
Le refus exprimé par M. [U] dans le courrier précité apparaît d'autant plus paradoxal qu'il avait au jour de sa rédaction déjà assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection aux fins de régularisation d'un contrat écrit.
L'article 3 ne permet pas davantage de subordonner la rédaction d'un contrat écrit à la production de diagnostics techniques.
M. [U] fait valoir à hauteur d'appel seulement que le contrat de bail écrit doit impérativement être conforme aux exigences de l'article 3, en ce compris l'indication, à titre d'information, du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
Si cette indication ne figure pas en l'état à l'exemplaire de la proposition de contrat de bail formulée par M. [H], il doit être observé, d'une part, qu'elle mentionne à titre d'annexe le diagnostic de performance énergétique, non communiqué en l'état, et d'autre part qu'il appartient à M. [U] de solliciter l'inclusion de cette indication, qui n'est prévue qu'à titre d'information et ne saurait constituer une clause essentielle du bail, au contrat définitif. Il sera rappelé que la carence de cette mention n'a pas figuré au nombre des clauses dont il était sollicité devant le juge des contentieux de la protection l'inclusion au contrat de bail écrit, seule la communication des diagnostics de performance énergétique, dont il a été vu qu'elle ne pouvait conditionner la rédaction du contrat, ayant été évoquée devant lui.
Aucun élément produit par M. [U] ne permet d'établir la réalité de la convention qu'il aurait passée avec M. [H] selon laquelle il serait exonéré du paiement du loyer en contrepartie de la réalisation de travaux dans le logement occupé, les factures d'achat de matériaux et équipements qu'il verse aux débats, d'un montant global de 2.252,22 euros, dont aucune n'est antérieure au mois de septembre 2020 et dont trois sur seize seulement portent l'adresse du logement litigieux (les treize autres mentionnant le nom de M. [U] mais d'autres adresses de domiciliation), ne pouvant être rattachées avec certitude à des travaux effectués dans le logement appartenant à M. [H]. Il en va de même des photographies communiquées par M. [U], dont rien ne peut certifier la date ni le lieu de prise de vue.
Enfin, les copies d'attestations établies par ses parents ne peuvent revêtir qu'une valeur probante nulle, eu égard aux liens familiaux qui les unissent et, au surplus, à leur caractère particulièrement vague quant à la teneur des travaux évoqués.
Il résulte de ces différents éléments que M. [U] a reçu du bailleur une proposition de contrat de bail écrit conforme à sa demande essentielle puisqu'elle mentionnait un loyer mensuel du montant désiré payable à compter du mois de janvier 2022, soit plus de trois ans après son entrée dans les lieux.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée par M. [U] tendant à voir ordonner à M. [H] de régulariser un contrat de bail conforme à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ayant dès le mois de février 2022 remis à M. [U] un projet de contrat écrit comportant les deux clauses essentielles dont il sollicitait la mention. L'action judiciaire ne saurait en effet avoir pour but d'obtenir la condamnation d'une partie à l'accomplissement d'un acte dont elle s'est d'ores et déjà et depuis longtemps acquittée.
Le juge des contentieux de la protection a de même fait une exacte application du droit à la cause en rejetant la demande subsidiaire d'expertise de la valeur locative du logement formulée par M. [U], une expertise judiciaire ne pouvant avoir pour but de pallier la carence probatoire d'une partie. Il sera au demeurant observé que la valeur locative du logement fait l'objet d'un accord entre les parties, qui arguent chacune de la fixation d'un loyer à hauteur de 400 euros.
Il doit enfin être souligné que s'il était loisible au premier juge de dire que sa décision vaudrait bail, il ne s'agit là que d'une faculté et non d'une obligation, contrairement à ce que semble soutenir M. [U]. Au demeurant, le juge des contentieux de la protection a constaté la validité du bail verbal convenu entre les parties et en a rappelé les clauses.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner à M. [D] [H] de régulariser un contrat de bail écrit avec M. [E] [U].
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail présentée par M. [H] :
L'article 3, 6° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de bail précise le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle.
L'article 6, a) de la même loi prévoit les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
Il sera tout d'abord rappelé que le caractère verbal d'un contrat de bail n'a pas pour effet de le priver de sa validité, et qu'un contrat verbal de bail d'habitation est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il se déduit ensuite des dispositions légales précitées, ainsi que l'a observé avec pertinence le premier juge, que l'existence d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 suppose la fixation d'un loyer exprimé en argent, sur lequel peut venir s'imputer la valeur de travaux effectués par le locataire suivant convention expresse avec le bailleur qui doit prévoir la durée de ladite imputation.
L'absence de bail écrit empêche de caractériser l'existence d'une clause expresse par laquelle les parties seraient convenues d'une exonération temporaire de paiement du loyer au bénéfice de M. [U] en contrepartie de l'exécution de travaux.
Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la réalité de l'exécution par M. [U] de travaux conventionnellement définis dans le logement pris à bail n'est au demeurant pas démontrée.
Il peut en outre être relevé qu'ayant reçu le 3 juin 2020 signification d'un commandement de payer une somme de 8.550 euros représentant les loyers dus pour la période de décembre 2018 à juin 2020 pour un montant mensuel de 450 euros, M. [U] s'est abstenu de contester le montant retenu comme de prétendre bénéficier durant cette période d'une exonération de paiement du loyer pendant trois ans en contrepartie de la réalisation de travaux. Cet élément n'est en effet apparu que le 13 mars 2021, dans la réponse faite par M. [U] à la sommation interpellative qui lui a été signifiée à la demande du bailleur.
Le premier juge a ainsi estimé à bon droit que le bail verbal liant les parties a été conclu moyennant un loyer exprimé en argent, pour une valeur locative que les deux parties convenaient devant lui, comme devant la présente juridiction, de fixer à hauteur de 400 euros par mois.
L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il n'est pas contesté que bien qu'il ait été précédemment établi que les parties avaient déterminé un loyer qu'elles fixent toutes deux à hauteur de 400 euros dans le cadre du bail verbal qui les unit, et sans que la réalité de la clause d'exemption temporaire de paiement du loyer en contrepartie de travaux n'ait été démontrée, M. [U] n'a à aucun moment versé le moindre loyer entre les mains de M. [H] et ce, depuis son entrée dans les lieux qui remonte a minima au mois de janvier 2019.
Le commandement de payer les loyers délivré le 3 juin 2020 n'a été suivi d'aucun effet ni d'aucune contestation de la part de M. [U].
Cette abstention caractérise un manquement grave et répété de M. [U] à l'obligation essentielle de paiement du loyer qui lui incombe en sa qualité de locataire et justifie à elle seule le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
En outre, son opposition infondée à la signature d'un contrat de bail écrit, conformément à sa propre demande et à celle du bailleur, peut également être reprochée à faute à M. [U] et justifier de même le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit qu'un contrat de bail verbal a été convenu à compter de janvier 2019 entre M. [H] en qualité de bailleur et M. [U] en qualité de preneur, pour la maison sise à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin, pour un loyer mensuel fixé à 400 euros et prononcé à effet du jour de la décision la résiliation du bail conclu entre M. [H] d'une part et M. [U] d'autre part et portant sur le logement sis à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin.
Cette résiliation a pour effet de priver M. [U] de droit comme de titre pour occuper le logement concerné, de justifier que son expulsion soit ordonnée et de le rendre redevable d'une indemnité d'occupation qu'il est opportun de fixer à hauteur du montant du loyer mensuel antérieurement dû, soit 400 euros.
Par ailleurs, le manquement de M. [U] à son obligation de payer le loyer convenu et les charges justifie sa condamnation au paiement de la somme de 11.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, lequel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à M. [H], à compter du prononcé du jugement, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros jusqu'à libération effective des lieux loués, condamné M. [U] à payer à M. [H] la somme de 11.200 euros représentant les loyers échus au mois d'avril 2022, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et ordonné qu'à défaut pour M. [U] d'avoir libéré les lieux loués de tous leurs occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, il serait procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport aux frais de l'expulsé des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plairait au bailleur, et ce après expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir libéré les lieux.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [U], partie succombante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- Condamne M. [E] [U] à verser à M. [D] [H] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT