Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5U2
[T] [W] etc...
C/ S.A. [C]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 03 Février 2022, RG F 20/00031
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
CFDT SYNDICAT DES METAUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
M. [W] [T] et le syndicat CFDT SYNDICAT DES METAUX ont saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] en date du 3mars 2020 aux fins de rappel de salaires eu égard aux minimas conventionnels, de voir juger l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de d'[Localité 7] a :
- Constaté que la société [C] applique valablement la convention collective et respect les minima conventionnels,
- Constaté que M. [W] a été intégralement rempli de ses droits à rémunération en 2017, 2018, 2019 et 2020,
- Constaté l'absence de harcèlement moral,
- Constaté l'absence de discrimination syndicale,
En conséquence,
- Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la CFDT DES METAUX de sa demande,
- Condamné M. [W] à verser à la société [C] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens
- Rejeté l'exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties et M. [W] et la CFDT SYNDICAT DES METAUX en ont interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2022.
Par ses dernières conclusions du 23 juin 2023, M. [W] et la CFDT SYNDICAT DES METAUX demande à la cour d'appel de :
- Constater leur désistement d'instance et d'action actuellement pendante devant la Cour d'appel de Chambéry sous le N°RG 22/00356
- Laisser à la charge de chacune des parties les frais et les dépens dont elles ont fait l'avance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur quoi
M. [W] et la CFDT SYNDICAT DES METAUX font valoir qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 11 mai 2023 et qu'ils entendent se désister de toute instance et action à l'encontre de la société [C].
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d'action et d'instance de M. [W] et de la CFDT SYNDICAT DES METAUX, ce qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [W] et la CFDT SYNDICAT DES METAUX à l'encontre de la SA [C] (RG 22/00356) ,
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Valéry CHARBONNIER, Président, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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