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Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-11.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.966

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 13-11. 966 et C 13-13. 693 ; Constate la déchéance du pourvoi n° A 13-11. 966 à l'égard du commissaire du gouvernement ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2012), fixe les indemnités de dépossession devant revenir aux consorts X... par suite de l'expropriation, au profit de la société Citadis, d'une parcelle leur appartenant ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par les consorts X... (n° A 13-11. 966), ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière pour exercer au nom de la société Citadis, notamment, toutes actions contentieuses tant en demande qu'en défense ainsi que tous désistements, la cour d'appel en a exactement déduit que ce pouvoir d'agir en justice incluait celui d'exercer une voie de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que pour fixer à la somme de 574 980 euros le montant de l'indemnité principale due aux consorts X... pour l'expropriation de la partie de leur parcelle représentant une superficie de 19 166 mètres carrés, l'arrêt retient qu'il existe une moins-value de la parcelle expropriée par rapport aux deux termes de comparaison retenus, en raison d'un emplacement moins favorable ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi l'emplacement de la parcelle expropriée, dont elle avait reconnu la situation privilégiée, était moins favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Citadis (n° C 13-13. 693) : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 306 990 euros le montant de l'indemnité principale due aux consorts X... pour l'expropriation de la partie de leur parcelle représentant une superficie de 3 411 mètres carrés, l'arrêt retient une valeur au mètre carré de 90 euros, en raison de sa situation particulièrement privilégiée du fait de sa desserte et de la proximité immédiate des réseaux, au regard des termes de référence cités et spécialement des ventes B... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parcelles objets de ces ventes, conclues aux prix de 99, 92 et 92, 65 euros le mètre carré, n'étaient pas parfaitement comparables car desservies par des réseaux dimensionnés, contrairement à la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'appel et de son irrecevabilité, l'arrêt rendu le 19 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; Condamne la société Citadis aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° A 13-11. 966. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de l'appel et de son irrecevabilité, et d'avoir fixé les indemnités dues par la SAEM Citadis aux consorts X... à proportion de leurs droits indivis, pour l'expropriation de la parcelle sise à Bédarrides, cadastrées section AP 144 d'une superficie de 22. 577 m2 à la somme totale de 971. 167 euros seulement ; Aux motifs qu'il est invoqué la nullité de l'acte d'appel pour défaut de pouvoir du représentant de la société Citadis, irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, et subsidiairement à son irrecevabilité pour défaut de qualité de ce même représentant à interjeter appel ; qu'il est rappelé que seule affecte la validité des actes de procédure soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond, limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile, parmi lesquelles « le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice » ; que l'appel a été interjeté au nom de la société d'économie mixte Citadis, prise en la personne de son représentant légal ; qu'il est rappelé que les personnes morales ne peuvent interjeter appel que par l'intermédiaire de leur représentant régulièrement habilité par la loi ou les statuts ; que les intimés contestent le pouvoir et la qualité de M. Bruno Z..., directeur de Citadis, à interjeter appel ; que la société Citadis produit au dossier : - la délibération du conseil municipal de la ville d'Avignon du 4/ 04/ 2008, qui a élu en qualité de représentant de la ville aux assemblées générales et au conseil d'administration de Citadis, notamment M. Frédéric A..., et a autorisé les représentants élus à accepter toutes les fonctions qui leur seraient confiées et notamment celle de président du conseil d'administration, - le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de Citadis du 28/ 04/ 2011 qui a élu à l'unanimité M. Frédéric A... en qualité de président directeur général, - la délégation de pouvoirs du 28/ 04/ 2011 par laquelle M. A... délègue à M. Bruno Z... directeur, différents pouvoirs dont celui « d'exercer toutes actions contentieuses tant en demande qu'en défense ainsi que tous désistements » ; que la succession de ces actes établissent que M. Z... bénéficie d'une délégation de pouvoirs régulière, pour représenter Citadis et qu'il entre dans ses pouvoirs de la représenter en justice, devant laquelle il dispose des pouvoirs les plus étendus allant jusqu'à celui de se désister ; que le pouvoir d'agir en justice sans autre restriction, inclut celui d'exercer une voie de recours sans qu'il soit nécessaire d'une délibération particulière, qui n'est même pas exigé pour un désistement qui implique une renonciation, alors que l'appel a un aspect conservatoire ; Alors que la direction générale de la société anonyme est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration soit par le directeur général ; qu'un directeur ne peut représenter la société en justice, et relever appel d'un jugement, que s'il justifie d'un pouvoir spécial qui lui aurait été conféré par le représentant légal de la société, pour relever appel d'un jugement précis ; qu'en se fondant pour écarter la nullité de l'appel relevée par la société Citadis représentée par M. Z..., son directeur, sur une délégation générale du pouvoir d'exercer toutes actions contentieuses tant en demande qu'en défense ainsi que tous désistements, sans autre précision, qui lui aurait été conférée par le président directeur général, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-51-1, L. 225-56 du Code de commerce et 117 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les indemnités dues par la SAEM Citadis aux consorts X... à proportion de leurs droits indivis, pour l'expropriation de la parcelle sise à Bédarrides, cadastrées section AP 144 d'une superficie de 22. 577 m2 à la somme totale de 971. 167 euros seulement ; Aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles situées dans la ZAC des Garrigues sont situées à environ 800 mètres du centre du village de façon permettre un accès aux commerces et établissements publics à pied ou en vélo ; que ces mêmes pièces établissent que le territoire de la commune de Bédarrides est largement couvert par un plan de prévention des risques inondation, de sorte que les parcelles comprises dans le périmètre de la ZAC des Garrigues constituent la dernière possibilité d'urbanisation sur la commune, hors du PPRI ; que la parcelle AP 144 est située en bordure immédiate du lotissement des Garrigues, entourée d'habitations sur ses côtés Est, Nord, et Ouest, desservie à l'Ouest par la voie publique goudronnée du chemin des Garrigues et à l'Est par le chemin privé des Casers ; que compte tenu de l'emplacement de cette parcelle sur la commune, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'elle bénéficiait d'une situation privilégiée ; que l'évaluation du terrain doit se faire en tenant compte de sa situation privilégiée qui ne peut être celle d'une simple terre agricole ; que la valeur vénale d'un bien est constituée par le prix qui pourrait être obtenu sur le marché local par le jeu de l'offre et de la demande ; qu'afin de la fixer il convient de rechercher les prix pratiqués dans le secteur considéré, sur des biens situés dans des zones d'urbanisme comparables ; qu'il est rappelé que les compromis de vente non suivis d'effet, les simples estimations ou les termes de comparaison postérieurs au jugement de première instance ne peuvent constituer des éléments d'évaluation pertinents qui doivent être constitués par des mutations effectives ; que de même une moyenne de prix ne constitue pas un terme de référence répondant aux exigences ci-dessus ; que sur la base de ces principes et du montant des offres et des demandes, seront écartés les termes de comparaison suivants proposés par les expropriés : - les délibérations du conseil municipal de Bédarrides des 25/ 06/ 2009 qui n'est qu'une information, du 23/ 09/ 2010 se rapportant à une propriété bâtie, du 29/ 10/ 2010 relatif à un jardin d'agrément, d'une propriété bâtie et du 28/ 04/ 2011 concernant une propriété de très faible superficie, - les avants contrats et promesses de vente dont il est fait état dans les attestations de maîtres C... et D... ainsi que dans le rapport d'expertise de Mme E..., - les mutations mentionnées dans l'attestation de maître F... ou dans le rapport d'expertise de Mme E..., portant sur des parcelles en nature de terrain à bâtir, - les ventes indiquées dans deux attestations qui ne permettent pas de connaître les surfaces, caractéristiques ou emplacement des terrains vendus, - l'avis de France domaine du Gard du 23/ 11/ 2010, que parmi les autres termes de comparaison, si les ventes conclues les 9/ 11/ 2007 (99, 22 euros le mètre carré) et 20/ 12/ 2007 (92, 65 euros le mètre carré) ne sont pas parfaitement comparables comme desservies par des réseaux dimensionnés, elles ne sont pas sans intérêt en ce qu'elles sont situées à proximité immédiate des parcelles litigieuses puisque comprises dans la même section cadastrale ; que les termes de référence qui sont les plus pertinents et au surplus récents sont : - le jugement du juge de l'expropriation d'Avignon du 31/ 08/ 2011, parcelles de 27. 850 m2 sur la commune de Vedène (agglomération comparable située à huit km de Bédarrides) en zone NAD d'urbanisation à court terme, à vocation principale d'habitat, à proximité immédiate des réseaux, dans une commune où les biens disponibles sont rares, indemnisées sur la base de 31, 50 euros le mètre carré, - la vente du 11/ 03/ 2011 sur la commune de Bédarrides, parcelles de 4. 615 m2 en zone 3 AUe, zone d'urbanisation future non équipée actuellement vendue au prix de 32, 93 m2 ; qu'en cet état, si l'offre de la société Citadis est insuffisante, la demande des expropriés est excessive comme se rapportant à des terrains situés en zone non comparable, pour autant la Cour ne saurait confirmer le jugement attaqué qui ne se base sur aucun terme de référence précis ; qu'au vu des éléments ci-dessus, tenant compte de la rareté des terrains sur la commune, couverte sur 80 % de son territoire par un PPRI, mais également d'éléments de moins-value par rapport aux termes de référence, en raison d'un emplacement moins favorable, la valeur de la parcelle litigieuse sera fixée à 30 euros le mètre carré sur la superficie de 19. 166 m2 ; que pour la partie de 3. 411 m2 considérée par l'expropriant comme ayant une valeur de terrain à bâtir, en raison d'une situation particulièrement privilégiée du fait de sa desserte et de la proximité immédiate des réseaux, au regard des termes de référence ci-dessus, et spécialement des ventes B..., il convient de fixer une valeur de 90 euros le mètre carré ; Alors d'une part, qu'en retenant d'un côté, que la parcelle expropriée située à environ 800 mètres du centre du village, permettant un accès aux commerces et établissements publics à pied ou en vélo, en bordure immédiate du lotissement des Garrigues et hors du périmètre du plan de prévention des risques d'inondation, entourée d'habitations, desservie par une voie publique et un chemin privé, doit être évaluée en tenant compte de sa situation privilégiée dans la commune, tout en décidant d'un autre côté, de faire application d'une moins-value sur la plus grande partie de cette parcelle par rapport aux termes de référence retenus en raison d'un emplacement « moins favorable », sans préciser en quoi les termes de référence retenus portaient sur des emplacements encore plus favorables que celui de la parcelle expropriée dont elle constatait le caractère privilégié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15 et L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Alors d'autre part, que la promesse de vente qui vaut vente dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, constitue dès lors une mutation effective faisant partie des éléments pertinents à prendre en compte pour la fixation de l'indemnité d'expropriation ; qu'en écartant toutes les promesses de vente invoquées par les expropriés comme termes de référence, sans qu'il résulte de ses constatations que ces promesses ne comporteraient pas un accord des parties sur la chose et sur le prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 du Code civil et L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation. Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la SAEM Citadis, demanderesse au pourvoi n° C 13-13. 693. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues par la SAEM Citadis à l'indivision Y... à 881° 970 euros pour l'indemnité principale sur la base de 90 € le m ² pour la superficie de 3411 m ² et de 30 € le m ² pour la superficie de 19166 m ² et à 89197 euros l'indemnité de remploi, soit un total de 971° 167 euros. AUX MOTIFS QUE la valeur vénale d'un bien est constituée par le prix qui pourrait être obtenu sur le marché local par le jeu de l'offre et de la demande ; qu'afin de la fixer, il convient de rechercher les prix pratiqués dans le secteur considéré sur des biens situés dans des zones d'urbanisme comparables ; que parmi les termes de comparaison, si les ventes conclues les 9/ 11/ 2007 (99, 22 € le m2) et 20/ 12/ 2007 (92, 65 €) sur la commune de Bédarrides (B...) ne sont pas parfaitement comparables comme desservies par des réseaux dimensionnés, elles ne sont pas sans intérêt en ce qu'elles sont situées à proximité immédiate des parcelles litigieuses puisque comprises dans la même section cadastrale ; que pour la partie de 3411 m2, considérée par l'expropriant comme ayant une valeur de terrain à bâtir, en raison d'une situation particulièrement privilégiée du fait de sa desserte et de la proximité immédiate des réseaux, au regard spécialement des ventes B..., il convient de fixer une valeur de 90 € le m ², soit 3411 m2 x 90 € = 306990 €. 1°) ALORS QUE la méthode par comparaison consiste à évaluer un bien en prenant comme termes de référence des biens de même nature ; que la société Citadis avait fait valoir que la parcelle litigieuse, située en zone 2AU, n'était desservie par aucun réseau, que ceux situés à proximité d'une petite partie du terrain en périphérie n'avaient pas la dimension suffisante au regard des nécessités de sa desserte, que les deux ventes B... ne pouvaient être prises comme termes de référence, concernant des terrains constructibles, situés hors du périmètre de la ZAC, bénéficiant de réseaux dimensionnés à proximité, et étant classés en zone Udb ; que la cour d'appel a constaté que les ventes B... n'étaient pas parfaitement comparables, comme desservies par des réseaux dimensionnés ; qu'en les retenant « spécialement » comme termes de référence pour la partie de 3411 m ² au motif qu'elles étaient à proximité immédiate puisque comprise dans la même section cadastrale sans relever l'existence de points de comparaison entre elles comme elle aurait dû le faire dès lors que cette existence était expressément contestée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision regard de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation. 2°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que les ventes B... n'étaient pas parfaitement comparables, comme étant desservies par des réseaux dimensionnés, et dans le même temps les prendre spécialement comme termes de références pour fixer la valeur de la partie de 3411 m ² ; qu'en statuant par ces motifs incompatibles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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