Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Véronique TARDY
à Me Nathalie CHEROT
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ERG
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentés tous deux par Me Véronique TARDY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [T] [C], décédé le [Date décès 2] 1999 à [Localité 13], laisse pour lui succéder son conjoint survivant Madame [O] [P] et ses deux enfants Messieurs [S] et [R] [C].
La succession du défunt est notamment composé par des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble collectif dénommé [Adresse 12] consistant en un appartement et d’une parcelle de terrain situé sur la commune de [Localité 11] sur laquelle se trouve édifiée une maison à usage d’habitation qui se dégrade.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Madame [O] [C] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir désigner un administrateur ou mandataire de l’indivision à l’effet de signer l’attestation immobilière de succession comprenant les deux immeubles, de se substituer à Monsieur [R] [C] pour signer tout acte préalable puis tout acte définitif de vente de l’immeuble situé à [Adresse 10] cadastré section AY n°[Cadastre 7], de répartir les fonds issus de cette vente outre sa condamnation à leur verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2023 date à laquelle, par ordonnance avant dire droit du 13 novembre 2023, une médiation a été ordonnée.
Par conclusions du 7 mars 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C], représentés par leur conseil à l’audience, réitèrent leurs demandes initiales au motif que le médiateur a établi un constat de non ouverture de la médiation et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter les requérants à s’expliquer sur la recevabilité de la procédure initiée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil compte-tenu des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au Président du Tribunal Judiciaire, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions telles que formées au terme de leurs dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour le détail de l’argumentation et sollicitent voir :
-constater que des mesures urgentes doivent être prises pour préserver l’indivision [C] ;
En la forme,
-dire leurs demandes recevables ;
-à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant dans le cas de la procédure accélérée au fond ;
Au fond,
ordonner la vente de l’immeuble et désigner un administrateur ou mandataire de l’indivision à l’effet de signer l’attestation immobilière de succession comprenant les deux immeubles, de se substituer à Monsieur [R] [C] pour signer tout acte préalable puis tout acte définitif de vente de l’immeuble situé à [Adresse 10] cadastré section AY n°[Cadastre 7], de répartir les fonds issus de cette vente outre sa condamnation de Monsieur [C] leur verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [C], représenté par son conseil, maintient ses conclusions notifiées le 21 septembre 2023 auxquelles il sera renvoyé et conclut :
-à titre principal, au caractère infondé des demandes de Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] et au rejet de l’ensemble de leurs prétentions formées à son encontre ;
-à titre subsidiaire, si un administrateur provisoire devait être désigné à la condamnation solidaire de Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] au frais de l’administrateur et au rejet de l’ensemble de leurs prétentions formées à son encontre ;
-dans tous les cas, à la condamnation solidaire de Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en référé
Attendu que l’article 815-6 du Code civil, sur le fondement duquel Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] ont délivré assignation à Monsieur [R] [C] dispose : « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du Code civil s’appliquent en tant que de raison au pouvoir et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge » ;
Que dans le cadre de leurs dernières demandes, Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] complètent leur fondement juridique et visent l’article 815-5 du code civil qui prévoit « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ?
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut » ;
Qu’en l’occurrence, la demande principale de Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] porte sur la désignation d’un administrateur ou mandataire de l’indivision avec mission classique et notamment de signer l’acte de vente d’un bien immobilier successoral et de répartir les fonds issus de la vente entre les héritiers ;
Qu’il ne s’agit pas de désigner un indivisaire comme prévu à l’article 815-5 du Code civil mais de désigner un administrateur comme prévu à l’article 815-6 du Code civil précité ;
Attendu que l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 815-6 sont portées devant le Président du Tribunal Judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ;
Que l’action engagée par Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] à l’encontre de Monsieur [R] [C] devant le tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, est en conséquence, irrecevable et Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] ne justifient pas du fondement juridique de leur demande de renvoi devant le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
Qu’il convient de déclarer Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] irrecevables en leur action et de les inviter à mieux se pourvoir ;
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à l’instance ;
Que Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] conserveront la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] irrecevables en leurs demandes ;
INVITONS Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C] à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [C] et Madame [O] [C].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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